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05/06/2008 | FRANCE | N°07-14922

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juin 2008, 07-14922


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, Simone X... étant décédée le 21 octobre 2001, la SCP Delaume-Boutet (ci-après la société) a été chargée par le notaire appelé à régler la succession de procéder à des recherches en vue d'identifier les héritiers ; que, le 22 novembre 2001, un généalogiste de la société s'est présenté au domicile de Mme Y..., cousine germaine de la défunte, et lui a fait signer un contrat de révélation de succession prévoyant une rémunération égale à 40 % HT de l'actif successoral lui r

evenant ; que, le 29 novembre suivant, usant de son droit de rétractation, Mme Y... a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, Simone X... étant décédée le 21 octobre 2001, la SCP Delaume-Boutet (ci-après la société) a été chargée par le notaire appelé à régler la succession de procéder à des recherches en vue d'identifier les héritiers ; que, le 22 novembre 2001, un généalogiste de la société s'est présenté au domicile de Mme Y..., cousine germaine de la défunte, et lui a fait signer un contrat de révélation de succession prévoyant une rémunération égale à 40 % HT de l'actif successoral lui revenant ; que, le 29 novembre suivant, usant de son droit de rétractation, Mme Y... a dénoncé ce contrat ; que, le 22 février 2002, en l'étude du notaire où elle se trouvait convoquée avec la société, cette dernière a fait signer à Mme Y... un nouveau contrat de révélation de succession, stipulant des honoraires fixés à 15 % HT de sa part successorale ; que la succession ayant été liquidée au mois de juillet 2002, la société a perçu les honoraires convenus ; qu'ultérieurement, Mme Y... a assigné la société en annulation du contrat pour défaut de cause ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 8 mars 2007) a accueilli cette demande et condamné la société à verser à Mme Y... une somme en réparation de son préjudice moral ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que le mandat de rechercher les héritiers donné par le notaire chargé du règlement de la succession de Simone X... à la SCP de généalogistes est inopposable à Mme Y... ; qu'au jour de la signature du contrat de révélation de succession en l'étude du notaire, où elle était convoquée pour examiner la teneur de la succession, Mme Y... avait connaissance de sa qualité d'héritière ; qu'il n'était donc nul besoin de lui faire signer à cette occasion un contrat destiné à lui révéler cette qualité ; qu'en tout état de cause, la révélation à Mme Y... de sa qualité d'héritière ne nécessitait aucunement le recours aux services de généalogistes en raison des relations étroites qu'elle entretenait avec la défunte, aux obsèques de laquelle elle avait assisté, du lien de parenté qui les unissait et de l'absence d'héritier direct ; qu'au surplus, le notaire disposait dans ses archives des documents établissant sa vocation successorale ; que, dès lors, la société n'a rendu aucun service et que le contrat litigieux est dépourvu de cause ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'en faisant signer à Mme Y..., âgée de 68 ans, un inutile contrat de révélation de succession, au mépris de sa volonté, après qu'elle avait fait usage de son droit de rétractation concernant le premier contrat, la société a commis une faute qui lui a causé un préjudice moral certain ;

Que la cour d'appel a ainsi caractérisé la faute et légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Delaume-Boutet aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP Delaume-Boutet à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCP Delaume-Boutet ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-14922
Date de la décision : 05/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 08 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2008, pourvoi n°07-14922


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14922
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