La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2008 | FRANCE | N°07-14869

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juin 2008, 07-14869


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 521-3 du code rural ;

Attendu que la société Coopérative agricole de Louviers-Quitteboeuf (la coopérative) a assigné M. X... en paiement de certaines sommes en faisant valoir qu'il avait cessé de lui livrer une partie de sa production bien qu'il ait été mis en demeure de le faire eu égard à sa qualité d'associé coopérateur ;

Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a constaté que la coopérat

ive n'avait pas produit le registre des associés coopérateurs en énonçant que « seul » ce...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 521-3 du code rural ;

Attendu que la société Coopérative agricole de Louviers-Quitteboeuf (la coopérative) a assigné M. X... en paiement de certaines sommes en faisant valoir qu'il avait cessé de lui livrer une partie de sa production bien qu'il ait été mis en demeure de le faire eu égard à sa qualité d'associé coopérateur ;

Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a constaté que la coopérative n'avait pas produit le registre des associés coopérateurs en énonçant que « seul » ce registre « serait en mesure » de rapporter la preuve des faits de souscription de parts sociales que M. X... contestait, et notamment celle des dates de souscription ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si la qualité d'associé coopérateur ne s'acquiert que par la souscription de parts sociales, la preuve de celle-ci peut être faite par d'autres moyens que la production du registre des adhésions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-14869
Date de la décision : 05/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 01 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2008, pourvoi n°07-14869


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14869
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award