LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 2333-64, D. 2333-87 et D. 2333-91 du code général des collectivités territoriales, ensemble l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2001 et 2002, l'URSSAF de Loire-Atlantique a remis en cause la dispense de paiement du versement transport dont la société EXA conseil avait pensé pouvoir bénéficier par application de l'alinéa 2 de l'article L 2333-64 du code général des collectivités territoriales au motif que l'effectif de la société ayant atteint 9, 15 salariés en 1997 après prise en compte d'employés à temps partiel au prorata de leur durée de travail, elle s'était trouvée assujettie au versement de transport dès cette année là en sorte que, pour la période litigieuse, elle ne pouvait bénéficier que des réductions prévues pour les cinquième et sixième années suivant celle de l'assujettissement ; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'annulation du redressement correspondant ;
Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel énonce que la seule interprétation logique de l'article L. 2333-64 consiste à considérer que le seuil de 10 salariés constitue à la fois la condition d'assujettissement au versement de transport et la condition pour bénéficier de la progressivité, la loi n'ayant pu envisager qu'un effectif puisse se situer entre 9 et 10 personnes, même s'il peut y avoir dans une entreprise des salariés à temps partiel ;
Attendu cependant qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que la comptabilisation des salariés à temps partiel au prorata de leur temps de travail, c'est-à-dire pour une fraction d'unité, pour l'appréciation du dépassement du seuil entraînant l'assujettissement au versement de transport conduit à l'assujettissement des entreprises dont le nombre de salariés ainsi calculé s'avère supérieur à 9, sans que le fait qu'il puisse être inférieur à 10 soit de nature à les priver du bénéfice de la dispense et de la dégressivité du versement dès lors que dans cette hypothèse l'effectif de 10 salariés employés sans distinction de durée du travail est nécessairement atteint ;
Qu'en refusant de considérer que l'assujettissement de la société EXA conseil devait prendre effet en 1997 tout en constatant que cette année là son effectif avait atteint 9, 15 salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société EXA conseil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de l'URSSAF de Loire-Atlantique et de la société EXA conseil ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.