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05/06/2008 | FRANCE | N°07-14150

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 2008, 07-14150


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 février 2007), que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Alsace du Nord (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la rupture d'anévrisme dont a été victime Mme X... le 8 janvier 2001 alors qu'elle se rendait sur son lieu de travail ; que la cour d'appel a accueilli le recours de l'intéressée ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen :
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°/ que dès lors qu'il estimait que le point de savoir si la rupture d'anévri...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 février 2007), que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Alsace du Nord (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la rupture d'anévrisme dont a été victime Mme X... le 8 janvier 2001 alors qu'elle se rendait sur son lieu de travail ; que la cour d'appel a accueilli le recours de l'intéressée ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen :
1°/ que dès lors qu'il estimait que le point de savoir si la rupture d'anévrisme pouvait avoir un lien avec le travail s'analysait en une difficulté d'ordre médical relevant de l'expertise médicale, au sens des articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale, le jugement du 18 décembre 2002, assimilable à une décision rendue sur le fond, était revêtu de l'autorité de la chose jugée, sachant qu'aucun appel n'a été formé contre le jugement du 18 décembre 2002 et que la cour d'appel n'en était pas saisie ; qu'en se reconnaissant le pouvoir de se prononcer par eux-mêmes sur le lien éventuel entre la rupture d'anévrisme survenue le 8 janvier 2001 et le travail, quand il avait été décidé que cette question ne relevait que de l'expertise médicale et échappait au juge, les juges du fond ont violé l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 18 septembre 2002 et méconnu l'article 1351 du code civil ;
2°/ que, dès lors que par son jugement du 21 janvier 2004, le tribunal des affaires de sécurité sociale avait décidé que la question litigieuse, celle de savoir si la rupture d'anévrisme avait un lien avec le travail, et notamment avec le stress invoqué par la salariée, devait faire l'objet d'une nouvelle expertise médicale, cette décision était revêtue de l'autorité de la chose jugée, sachant qu'elle n'a fait l'objet d'aucun appel et que la cour d'appel n'en était pas saisie ; qu'en s'arrogeant néanmoins le pouvoir de se prononcer sur cette question, les juges du fond ont violé l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 21 janvier 2004 et méconnu l'article 1351 du code civil ;
3°/ que le point de savoir si le stress éprouvé par un salarié dans le cadre de son travail est étranger ou non à une rupture d'anévrisme éprouvée au cours du trajet reliant le domicile du salarié à son travail, constitue une difficulté d'ordre médical relevant de l'expertise médicale ; qu'en décidant le contraire pour substituer leur propre appréciation à celle de l'expert, les juges du fond ont violé les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 141-1 à R. 141-7 du code de la sécurité sociale ;
4°/ qu'après avoir rappelé que les premiers symptômes de la rupture d'anévrisme étaient apparus le 25 décembre 2000 et que l'évolution foudroyante observée le 8 janvier 2001 ne constituait qu'un épisode évolutif de la pathologie en cours depuis le 25 décembre 2000, l'évolution s'étant faite en deux temps, l'expert a constaté que cette évolution n'était pas liée au trajet accompli par la salariée pour se rendre à son travail et qu'«il ne peut pas être mis en évidence un état de stress ponctuel qui aurait pu précipiter cette évolution au cours du trajet le 8 janvier 2001», et encore que «l'état de stress mentionné par la patiente à distance de ces éléments ne peut être incriminé dans l'origine de la rupture d'anévrisme» ; qu'en conclusion, l'expert a estimé que «la rupture d'anévrisme (…) survenue le 25 décembre 2000 au cours d'une activité de la vie privée», et que «l'anévrisme est une malformation vasculaire qui consiste en un état pathologie préexistant sans lien avec l'activité professionnelle», pour ajouter : «Nous ne retrouvons à l'interrogatoire aucun élément déterminant qui permette d'établir un lien de cause à effet entre l'activité professionnelle et le stress décrit par la patiente et la rupture de l'anévrisme» ; qu'en l'état de ces conclusions claires et précises qui s'imposaient au juge comme aux parties, les juges du fond ne pouvaient que décider que le travail était étranger à la rupture d'anévrisme éprouvée par Mme X... le 8 janvier 2001 ; qu'en s'écartant de l'avis de l'expert, les juges du fond ont violé les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 141-1 à R. 141-7 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que si le juge ne peut remettre en cause les appréciations d'ordre médical données par l'expert technique dans son rapport, telles que la rupture d'anévrisme intracrânien, l'apparition de ses premiers symptômes, son évolution foudroyante observée le 8 janvier 2001 et le fait qu'un état de stress ponctuel puisse précipiter cette évolution, il n'est en revanche pas tenu par l'appréciation de fait donnée par l'expert sur le lien de cause à effet entre l'activité professionnelle et le stress ; qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, que le rapport d'enquête administratif de la caisse établissait l'existence d'un état de stress de la victime, le jour de l'accident, lors du trajet pour se rendre à son travail, lié à la reprise de son activité professionnelle et que cet état de stress avait pu précipiter l'évolution de la pathologie dont souffrait Mme X..., la cour d'appel a pu déduire, sans encourir aucun des griefs invoqués, que la caisse ne rapportait pas la preuve que l'accident dont l'assurée a été victime le 8 janvier 2001 avait une cause totalement étrangère au travail, de sorte que la présomption d'imputabilité édictée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dont celle-ci bénéficiait n'étant pas détruite, l'accident devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Alsace du Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie d'Alsace du Nord ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-14150
Date de la décision : 05/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 22 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2008, pourvoi n°07-14150


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14150
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