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05/06/2008 | FRANCE | N°07-14097

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 2008, 07-14097


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 février 2007), que M. X..., médecin, a été victime d'un accident de la circulation imputable à un poids lourd conduit par M. Y... ; que M. X... a demandé réparation de son préjudice à M. Y..., à son employeur la société Tressens et fils et à l'assureur de ce dernier, la société Le Continent, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ref

user l'indemnisation au titre du préjudice professionnel jusqu'à l'âge de 65 ans, alors...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 février 2007), que M. X..., médecin, a été victime d'un accident de la circulation imputable à un poids lourd conduit par M. Y... ; que M. X... a demandé réparation de son préjudice à M. Y..., à son employeur la société Tressens et fils et à l'assureur de ce dernier, la société Le Continent, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de refuser l'indemnisation au titre du préjudice professionnel jusqu'à l'âge de 65 ans, alors, selon le moyen, que toute personne exerçant une profession libérale peut prendre sa retraite à partir de l'âge de 60 ans mais n'y est absolument pas tenue ; que la cour d'appel, en considérant que M. X... était tenu de prendre sa retraite à 60 ans, et en limitant par conséquent l'indemnisation du préjudice professionnel au jour de son 60e anniversaire, a violé les articles L. 643-3 I et L. 643-3-4 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que sous le couvert de la violation des articles précités, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel du préjudice professionnel subi par M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que les prestations servies par la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) viendraient en déduction des sommes allouées au titre du préjudice soumis à recours et du préjudice professionnel, alors, selon le moyen, que la CARMF n'est pas un tiers payeur et qu'en conséquence les prestations qu'elle sert à son assuré ne sont pas déductibles de l'indemnité qui lui est allouée par le tiers responsable ; que la cour d'appel, en considérant que les prestations servies par la CARMF venaient en déduction des sommes allouées à celui-ci au titre du préjudice soumis à recours et du préjudice professionnel, a violé l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que selon le 1er de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, ouvrent droit à recours subrogatoire, et dès lors doivent être imputées sur l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, toutes les prestations sans distinction versées en conséquence du fait dommageable par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ; que la CARMF qui gère un tel régime, dispose d'un tel recours ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de condamner la société Generali, venant aux droits de la société Le Continent, à payer à M. X..., par application de l'article L. 211-13 du code des assurances, la pénalité du double de l'intérêt au taux légal du 4 décembre 2003, date d'expiration du délai de huit mois après le dépôt du rapport de M. Z..., au 24 mars 2004, date de la décision du tribunal de grande instance, alors, selon le moyen, que l'assureur est tenu de présenter une offre d'indemnité complète à la victime dans les cinq mois à compter de la date à laquelle il a été informé de la date de consolidation ; que l'offre doit être complète c'est-à-dire qu'elle doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice ; que la cour d'appel, qui avait constaté que l'offre faite par l'assureur, dans les cinq mois suivant la réception du rapport de M. A... du 26 janvier 2000 l'ayant informé de la date de consolidation, ne portait pas sur l'ensemble des préjudices indemnisables et donc n'était pas complète, a néanmoins refusé de le condamner à payer les intérêts au double du taux légal à compter de cette date ; que ce faisant, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9, L. 211-13, R. 211-40 et R. 211-16 du code des assurances ;

Mais attendu que l'article L. 211-9 du code des assurances prévoit que l'offre de l'assureur peut n'être que provisionnelle, s'il ne dispose pas dans les trois mois de l'accident d'une information sur la date de consolidation et que son offre définitive doit intervenir dans les cinq mois de la date à laquelle il a été dûment informé de cette consolidation ;

Et attendu que l'arrêt retenant qu'un nouvel expert, M. Z..., a été commis après le dépôt du rapport d'expertise de M. A..., avec notamment pour mission de fixer la date de consolidation, celle-ci ne pouvait pas être connue de l'assureur avant le dépôt du rapport de M. Z..., qui date du 4 juillet 2003, de sorte que l'assureur ne devait les intérêts au double du taux légal qu'à compter de cinq mois après avoir eu connaissance de ce rapport ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de condamner la société Generali à payer à M. X... par application des dispositions de l' article L. 211-13 du code des assurances la pénalité du double de l'intérêt au taux légal du 4 décembre 2003, date d'expiration du délai de huit mois après le dépôt du rapport de M. Z..., au 24 mars 2004, date de la décision du tribunal de grande instance, alors, selon le moyen, que l'assureur informé de la date de consolidation mais qui, dans les cinq mois suivant la date à laquelle il a été informé de cette consolidation, n'a pas fait une offre complète d'indemnisation, doit être sanctionné par la condamnation à verser à la victime les intérêts au double du taux légal à compter de la date limite à laquelle il aurait du faire l'offre et ce jusqu'au jour du jugement définitif ; que la cour d'appel, qui avait constaté que l'assureur n'avait pas fait une offre complète dans les cinq mois qui avaient suivi le jour où il avait été informé de la date de consolidation par le rapport de M. Z..., a refusé néanmoins de le condamner à verser les intérêts au double du taux légal jusqu'au jour du jugement définitif, à savoir jusqu'au jour où elle a rendu son arrêt ; que ce faisant, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;

Mais attendu que l'article L. 211-13 du code des assurances permet au juge de réduire la pénalité en raison de circonstances non imputables à l'assureur ; que l'arrêt décide que le délai d'application des pénalités est réduit et s'applique uniquement du 4 décembre 2003, date d'expiration du délai de huit mois après le dépôt du rapport d'expertise, au 24 mars 2004, date de la décision du tribunal de grande instance ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a ainsi réduit la pénalité à la charge de l'assureur en raison de circonstances non imputables à celui-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X..., de la société Generali IARD, de M. Y... et de la société Transports Tressens et fils ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-14097
Date de la décision : 05/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2008, pourvoi n°07-14097


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14097
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