LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., ayant vendu à Mme Y... un véhicule d'occasion qu'elle avait partiellement payé, a assigné en paiement du solde du prix l'acheteuse qui a fait valoir que le véhicule comportait un vice caché nécessitant des réparations dont elle avait compensé le coût avec le montant qu'elle restait devoir ; que le jugement déféré (juridiction de proximité Bastia, 24 octobre 2005) a accueilli la demande principale de M. X... et la demande reconventionnelle de Mme Y... et a ordonné la compensation judiciaire des dettes réciproques ;
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine du juge du fond quant à l'existence du vice caché au jour de la vente, que le jugement caractérise, en considération du devis de travaux, comme affectant la direction du véhicule, en relevant spécialement, en outre, le "type" et l'importance des réparations nécessaires, ce qui exclut implicitement que ce vice résultât d'une usure normale et que l'acheteuse eût pu s'y attendre en raison de l'ancienneté du véhicule ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.