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05/06/2008 | FRANCE | N°07-12862

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juin 2008, 07-12862


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi en tant que formé contre la société Libération mise en procédure de sauvegarde le 4 octobre 2006, contestée par la défense :

Vu l'avis rendu par la chambre commerciale le 1er avril 2008 ;

Attendu qu'en application des articles L. 622-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et 974, 975 et 976 du code de procédure civile, le pourvoi du Comité interprofessionnel du vin de Champagne, en tant qu

'il est formé contre la société Libération, mise en procédure de sauvegarde le...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi en tant que formé contre la société Libération mise en procédure de sauvegarde le 4 octobre 2006, contestée par la défense :

Vu l'avis rendu par la chambre commerciale le 1er avril 2008 ;

Attendu qu'en application des articles L. 622-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et 974, 975 et 976 du code de procédure civile, le pourvoi du Comité interprofessionnel du vin de Champagne, en tant qu'il est formé contre la société Libération, mise en procédure de sauvegarde le 4 octobre 2006 est irrecevable dès lors que la déclaration de pourvoi déposée au greffe de la Cour de cassation le 15 mars 2007 n'est pas aussi dirigée contre l'administrateur désigné par le jugement d'ouverture avec la mission d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre MM. X... et Y... :

Vu les articles 1134, 1382 du code civil et 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que le quotidien Libération a publié, dans son édition du 18/19 décembre 1999, un article intitulé "Gueules de bois au champagne" annonçant la diffusion à la télévision, d'un documentaire consacré à l'histoire, la fabrication et l'économie du vin de Champagne, dans lequel il était écrit : "Le réalisateur Jacques Z..., donne largement la parole aux patrons de Mumm, Krug, Heidsieck et consorts en flirtant avec la complaisance. Le documentaire laisse ainsi entendre que tout le champagne n'est produit qu'à partir de raisins locaux. Or cela fait belle lurette que les vignerons de la Côte-d'Or, entre autres, fournissent (à prix d'or) leurs collègues champenois en pinot noir ou en chardonnay. Pas un mot non plus sur les pratiques commerciales limites de certaines grandes maisons qui, en période de forte demande, commercialisent sous leur étiquette des bouteilles de qualité aléatoire achetées à des petits producteurs" ; qu'à la suite de la publication de cet article, le Comité interprofessionnel des vins de Champagne (CIVC), qui a pour mission d'assurer la protection des intérêts collectifs des professionnels participant à la production et à la commercialisation des vins de Champagne, estimant que cette affirmation dénigrait le vin de Champagne a assigné la SARL Libération, M. X..., directeur de la publication, et M. Y..., signataire de l'article, en responsabilité, sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour déclarer nulle l'assignation introductive d'instance délivrée par le Comité interprofessionnel du vin de Champagne, la cour d'appel statuant sur renvoi de cassation (Civ. 2 du 7 octobre 2004, pourvoi n° P 02-18.995) a énoncé que l'article litigieux insinue que le CIVC ne remplit pas ses obligations en laissant fabriquer et commercialiser du vin de champagne sans que soient respectées les obligations liées à l'appellation d'origine, que dès lors si l'article dénigre effectivement le produit "vin de champagne" il impute clairement des faits de tromperie qui, non seulement visent les "vignerons champenois", mais mettent également en cause des sociétés de commercialisation et de fabrication de ce vin nommément désignées, ainsi que le CIVC et que de telles imputations qui visent des personnes déterminées et identifiables et sont susceptibles de faire l'objet d'un débat contradictoire et d'une preuve portent atteinte à leur honneur et à leur considération ;

Qu'en statuant ainsi tout en constatant que cet article qui ne visait sans autre précision que les "vignerons champenois" et "certaines grandes maisons", ne mentionnait ni le CIVC, ni sa mission de contrôle des conditions de fabrication et de commercialisation du "vin de champagne", la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de l'article incriminé ;

PAR CES MOTIFS :

Dit irrecevable le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Libération ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à MM. X... et Y..., l'arrêt rendu le 20 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, MM. X... et Y... à payer au Comité interprofessionnel du vin de Champagne la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Libération et de MM. X... et Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-12862
Date de la décision : 05/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2008, pourvoi n°07-12862


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12862
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