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05/06/2008 | FRANCE | N°07-12562

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juin 2008, 07-12562


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 1956 du même code ;

Attendu que les époux X... ont consenti à la société Granvil'Immo, aux droits de laquelle se trouve désormais le cabinet Folliot, un mandat de vente, sans exclusivité, d'un immeuble leur appartenant ; que suivant promesse, M. Y... s'est engagé à acquérir ce bien et a remis à l'agent immobilier un chèque d'un montant correspondant à la somme due,

conformément à la clause pénale insérée dans l'acte, en cas de refus de régularisa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 1956 du même code ;

Attendu que les époux X... ont consenti à la société Granvil'Immo, aux droits de laquelle se trouve désormais le cabinet Folliot, un mandat de vente, sans exclusivité, d'un immeuble leur appartenant ; que suivant promesse, M. Y... s'est engagé à acquérir ce bien et a remis à l'agent immobilier un chèque d'un montant correspondant à la somme due, conformément à la clause pénale insérée dans l'acte, en cas de refus de régularisation de la vente ; qu'à défaut d'authentification, les époux X... ont assigné M. Y... et l'agent immobilier en paiement de la somme litigieuse, reprochant notamment au professionnel d'avoir omis de présenter le chèque à l'encaissement avant que le tireur fasse opposition à son paiement ;

Attendu que pour condamner l'agent immobilier au paiement
du montant du chèque litigieux, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que le séquestre est tenu de rendre la chose qui lui a été confiée à la personne jugée devoir l'obtenir et constate, d'autre part, que l'agent immobilier, qui avait omis de présenter à temps ce chèque à l'encaissement, n'établissait pas l'absence de provision à l'époque considérée, de sorte qu'il n'était justifié d'aucun motif susceptible de décharger l'intéressé de son obligation ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le séquestre conventionnel ne doit conserver et administrer la chose confiée que dans la mesure que commandent la nature de celle-ci et l'étendue de sa mission, de sorte que l'agent immobilier ayant reçu un chèque avec mission de l'encaisser qui a commis une faute en mettant tardivement ce chèque, resté impayé, à l'encaissement, est tenu, non pas de restituer une somme qu'il n'a jamais eue en sa détention, mais seulement de réparer le préjudice résultant pour les vendeurs de la perte d'une chance d'obtenir le paiement de ce chèque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné à paiement la société Granvil'Immo, l'arrêt rendu le 19 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-12562
Date de la décision : 05/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 19 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2008, pourvoi n°07-12562


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12562
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