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05/06/2008 | FRANCE | N°07-11483

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juin 2008, 07-11483


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l' article 1153, alinéa 3, du code civil, ensemble l' article L. 312- 33 du code de la consommation ;

Attendu que, pour débouter la Banque française de l' Orient (BFO) de toutes ses demandes en paiement formées à l' encontre de Mme Y..., épouse X..., à qui elle avait réclamé le remboursement du prêt qu' elle lui avait consenti et dont les échéances étaient impayées, l' arrêt retient que la banque, déchue de son droit aux intér

êts conventionnels, n' avait pas demandé l' octroi d' intérêts au taux légal à compt...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l' article 1153, alinéa 3, du code civil, ensemble l' article L. 312- 33 du code de la consommation ;

Attendu que, pour débouter la Banque française de l' Orient (BFO) de toutes ses demandes en paiement formées à l' encontre de Mme Y..., épouse X..., à qui elle avait réclamé le remboursement du prêt qu' elle lui avait consenti et dont les échéances étaient impayées, l' arrêt retient que la banque, déchue de son droit aux intérêts conventionnels, n' avait pas demandé l' octroi d' intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de l' emprunteuse ;

Qu' en statuant ainsi, alors que, si la BFO était déchue de son droit aux intérêts conventionnels par application des dispositions de l' article L. 312- 33 du code de la consommation, Mme X... restait néanmoins tenue à son égard, en vertu de l' article 1153 du code civil, des intérêts au taux légal de la somme restant due en capital, à compter de la sommation faite par la banque de payer, quand bien même celle- ci ne les eut pas spécialement demandés, la cour d' appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu' il a refusé d' allouer à la Banque française de l' Orient les intérêts au taux légal à compter de la sommation faite à Mme X... de payer la somme en capital restant due par celle- ci, l' arrêt rendu le 31 octobre 2006, entre les parties, par la cour d' appel d' Aix- en- Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l' état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d' appel d' Aix- en- Provence, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l' article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la Banque française de l' Orient la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l' arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-11483
Date de la décision : 05/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2008, pourvoi n°07-11483


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11483
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