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05/06/2008 | FRANCE | N°07-10988

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juin 2008, 07-10988


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, à sa demande, la société Sada ;

Attendu que M. X..., ambulancier, a confié à la société Etoiles du Languedoc, concessionnaire Mercedes (le garagiste), pour divers travaux d'entretien ou de réparation, plusieurs véhicules lui appartenant et assurés auprès de la société Sada ; qu'à la suite d'un litige portant sur diverses factures, le garagiste a procédé, en octobre 2003, à la rétention de deux véhicules qui ne seront restitués qu'en juin 2004, après assignation du

client en paiement des factures litigieuses pour un montant global de près de 11 ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, à sa demande, la société Sada ;

Attendu que M. X..., ambulancier, a confié à la société Etoiles du Languedoc, concessionnaire Mercedes (le garagiste), pour divers travaux d'entretien ou de réparation, plusieurs véhicules lui appartenant et assurés auprès de la société Sada ; qu'à la suite d'un litige portant sur diverses factures, le garagiste a procédé, en octobre 2003, à la rétention de deux véhicules qui ne seront restitués qu'en juin 2004, après assignation du client en paiement des factures litigieuses pour un montant global de près de 11 000 ; que M. X... a, à son tour, assigné le garagiste en réparation des dommages qu'il prétendait avoir subis du fait de la rétention illégitime des deux véhicules et du préjudice consécutif à l'inexécution de travaux de maintenance du matériel médical embarqué sur l'un d'eux, ainsi que l'assureur en intervention forcée ; que les deux procédures ont été jointes ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d"une somme de 1 471,05 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'inexécution des travaux de maintenance régulière du véhicule 5475 XW 34, alors, selon le moyen :

1°/ que le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ; que la maintenance régulière d'un véhicule fait partie des soins normalement apportés par un propriétaire, en sorte qu'un tel soin incombe au garagiste qui exerce un droit de rétention sur un véhicule confié pour réparations ; qu'en cas de carence du garagiste, ce dernier doit répondre du dommage causé au propriétaire ; qu'en décidant que la charge des frais de remise en état du véhicule 5475 XW 34 en suite de l'inexécution par la SA Etoiles du Languedoc de la maintenance régulière du véhicule litigieux ne pouvait incomber à cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 1927 et 1928 du code civil ;

2°/ qu'en décidant, pour dénier à M. X... tout droit à réparation des conséquences du défaut de maintenance du véhicule retenu par la société Etoiles du Languedoc, que la somme réclamée par M. X... correspondait à un simple devis, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, et a violé les articles 1927 et 1147 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs adoptés, constaté que le garagiste n'avait pas été contractuellement chargé de la maintenance du matériel médical embarqué sur le véhicule qui lui avait été confié pour diverses réparations ; que par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1948 du code civil ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en réparation des conséquences dommageables du défaut de restitution de deux de ses véhicules, l'arrêt attaqué retient que si les précédentes factures demeurées impayées concernaient, selon toute vraisemblance, des travaux antérieurement effectués sur un troisième véhicule, le garagiste était néanmoins fondé à exercer son droit de rétention ;

Qu'en se prononçant ainsi, alors que la rétention n'est autorisée que si les frais impayés se rapportent aux travaux et fournitures ayant justifié l'immobilisation de la chose concernée entre les mains de dépositaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. X... au paiement d'une somme de 1 433,81 au titre d'une facture établie le 14 octobre 2003, l'arrêt attaqué retient que M. X... ne niait pas qu'un système de chauffage et de climatisation avait été installé dans le véhicule immatriculé 2820ZL34 ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que dans ses écritures, l'intéressé faisait valoir qu'il contestait le bien fondé de cette facture, comme la réalité et la qualité des travaux de climatisation effectués sur ce véhicule, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il débouté M. X... de sa demande en réparation des conséquences dommageables de la rétention des véhicules immatriculés 5475XW34 et 6909XT34 et condamné l'intéressé à payer 1 433,81 euros au titre de travaux concernant le véhicule immatriculé 2820ZL34, l'arrêt rendu le 7 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne les sociétés Etoiles du Languedoc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-10988
Date de la décision : 05/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2008, pourvoi n°07-10988


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10988
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