LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que la juridiction de proximité (Saint-Pierre, 30 janvier 2006), qui a relevé la consommation d'eau excessive du véhicule acquis d'occasion par Mme X... auprès de Mme Y..., a ainsi, dans l'exercice de son pouvoir souverain, fait ressortir qu'il était atteint d'un vice caché le rendant impropre à son usage ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la troisième branche du moyen, tel qu'il figure en annexe :
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de la condamner à restituer l'intégralité du prix de vente à Mme X... alors qu'il constate que celle-ci a parcouru 2 181 kilomètres, ce qui impliquait qu'elle devait indemniser le vendeur de la dépréciation subie par le véhicule vendu du fait de son utilisation ;
Mais attendu que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;
Et sur la quatrième branche du moyen, tel qu'il figure en annexe :
Attendu qu'en accueillant la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, la juridiction de proximité a ainsi caractérisé le préjudice qu'elle réparait souverainement ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.