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05/06/2008 | FRANCE | N°06-20434

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juin 2008, 06-20434


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre M. X... hors de cause ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que nul ne peut se constituer un titre à soi-même ;

Attendu que la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur (la Caisse) ayant exécuté la condamnation mise à sa charge par arrêt du 11 juin 1999 devenu irrévocable, indemnisant M. X... du préjudice qu'il avait subi du fait du transfert, effectué sans ordre, ni instruct

ion de sa part, de titres détenus sur un compte qu'il prétendait lui être personnel au compt...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre M. X... hors de cause ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que nul ne peut se constituer un titre à soi-même ;

Attendu que la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur (la Caisse) ayant exécuté la condamnation mise à sa charge par arrêt du 11 juin 1999 devenu irrévocable, indemnisant M. X... du préjudice qu'il avait subi du fait du transfert, effectué sans ordre, ni instruction de sa part, de titres détenus sur un compte qu'il prétendait lui être personnel au compte de Mme Y..., dont il est maintenant divorcé, a assigné cette dernière sur le fondement des dispositions de l'article 1376 du code civil en paiement des sommes ainsi déboursées ;

Attendu que, pour retenir en l'absence de la production de la convention d'ouverture du compte litigieux, que celui-ci était un compte personnel à M. X... et condamner, en conséquence, Mme Y... à payer à la Caisse la somme de 199 256,96 euros, l'arrêt constatant l'existence d'un relevé de compte et d'un virement établis au seul nom de M. X..., retient que, si la banque a, par erreur, indiqué dans ses courriers du 23 février 1993 et du 14 mai 1994 que le compte titres était un compte joint, elle a finalement reconnu dans un courrier de son département juridique adressé le 16 novembre 1994 à Mme Y... qu'aucun des documents contractuels en sa possession ne permettait d'affirmer que le compte titres en question était commun ;

Qu'en statuant ainsi, en fonction des seuls documents établis unilatéralement par la partie demanderesse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen ni sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Y... à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur la somme de 199 256,96 euros avec intérêts légaux à compter du 30 juillet 1996 et donné acte à M. X... de ce qu'il ne réclamera pas ladite somme dans le cadre de la liquidation de la communauté, l'arrêt rendu le 10 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-20434
Date de la décision : 05/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 10 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2008, pourvoi n°06-20434


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Rouvière, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20434
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