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05/06/2008 | FRANCE | N°06-18170

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juin 2008, 06-18170


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tant du pourvoi principal que du pourvoi incident, pris en sa première branche, qui est commun aux deux pourvois :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que, se prévalant à l'encontre de M. X... et de Mme Y... divorcée X..., d'une créance issue du réaménagement d'un prêt à eux consenti le 21 août 1999, la société Cetelem (la société) les a assignés en paiement ;

Attendu que, pour condamner solidairement M. X... et Mme Y... à verser à la société

diverses sommes, l'arrêt attaqué, après avoir relevé, d'une part, que la société se prévala...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tant du pourvoi principal que du pourvoi incident, pris en sa première branche, qui est commun aux deux pourvois :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que, se prévalant à l'encontre de M. X... et de Mme Y... divorcée X..., d'une créance issue du réaménagement d'un prêt à eux consenti le 21 août 1999, la société Cetelem (la société) les a assignés en paiement ;

Attendu que, pour condamner solidairement M. X... et Mme Y... à verser à la société diverses sommes, l'arrêt attaqué, après avoir relevé, d'une part, que la société se prévalait d'un crédit réaménagé assorti d'un taux effectif global plus élevé que celui du prêt initial, remboursable au moyen de mensualités d'un montant également supérieur, d'autre part, que le juge de l'exécution avait, par jugement du 8 janvier 2004, écarté ce crédit de la procédure de surendettement, retient que la société Cetelem établit que le dossier n° 4350.505.675.9001 a été "racheté" sous le numéro 4350.505.675.9003 le 28 mars 2002, qu'il a été réaménagé en cinquante-quatre versements conformément au plan préparé par la commission de surendettement et qu'il est ainsi démontré que les deux numéros concernent un seul et même prêt ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'existence d'un accord sur le réaménagement de la dette conclu entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le surplus des griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Cetelem aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cetelem à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Cetelem ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande formulée au profit de la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-18170
Date de la décision : 05/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2008, pourvoi n°06-18170


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.18170
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