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11/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950340

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0051, 11 mai 2006, JURITEXT000006950340


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section C

ARRET DU 11 MAI 2006

(no , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/13780 RECOURS EN ANNULATION d'une sentence arbitrale (CCI no10394/DB/EC) rendue le 8 décembre 2003 à Paris par la Cour Internationale d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, le Tribunal arbitral étant composé de : M.M. FAURES,président, LEURENT et SALES, arbitres DEMANDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION : r>
La SOCIETE GROUPE ANTOINE TABET

Société anonyme libanaise

ayant son siège : HAZMIEH-MARTAKLA, BP ...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section C

ARRET DU 11 MAI 2006

(no , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/13780 RECOURS EN ANNULATION d'une sentence arbitrale (CCI no10394/DB/EC) rendue le 8 décembre 2003 à Paris par la Cour Internationale d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, le Tribunal arbitral étant composé de : M.M. FAURES,président, LEURENT et SALES, arbitres DEMANDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :

La SOCIETE GROUPE ANTOINE TABET

Société anonyme libanaise

ayant son siège : HAZMIEH-MARTAKLA, BP 130

BEYROUTH (LIBAN)

agissant poursuites et diligences en la personne de

son Président et tous représentants légaux

représentée par la SCP GARNIER, avoués à la Cour

assisté de Maître RAVINETTI avocat plaidant

pour la SCP RAVINETTI-FOUASSIER, avocat

au barreau de Paris Toque P 450 DEFENDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :

LA REPUBLIQUE DU CONGO

Représentée par son X... de l'Economie,

des Finances et du Budget

domicilié : BRAZZAVILLE

REPUBLIQUE DU CONGO

représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER,

avoués à la Cour

assistée de Maître Renaud THOMINETTE, avocat

plaidant pour le cabinet Cleary Gottlieb Steen et Hamilton

du barreau de Paris Toque J 21 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 mars 2006, en audience publique le rapport entendu, devant la Cour composée de : Monsieur MATET, conseiller faisant fonction de Président désigné par ordonnance du 23 mars 2006 en remplacement de Monsieur PERIE, Président empêché Monsieur HASCHER, conseiller Madame LEBE, Conseiller appelé d'une autre chambre pour compléter la Cour désigné par ordonnance du 23 mars 2006 en remplacement de M. MATET, conseiller appelé à présider qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND X... public : représenté lors des débats par Madame ROUCHEREAU, avocat général, ARRÊT : - Contradictoire - prononcé en audience publique par Monsieur MATET, Conseiller faisant fonction de Président, - signé par Monsieur MATET, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme FALIGAND, greffier présent lors du prononcé. * * *

Le 9 janvier 2004, la société groupe Antoine Tabet, une société de droit libanais, a fait un recours en annulation à l'encontre d'une sentence partielle rendue à Paris le 8 décembre 2003 dans l'affaire CCI no10394/DB/EC par M.M. Faurès, président, Leurent et Salès, arbitres, qui se sont déclarés compétents pour connaître des demandes de mesures provisoires et conservatoires formées par la République du Congo et par la société Groupe Antoine Tabet, ("GAT") et ont : - rejeté la demande principale en mesures provisoires et conservatoires formée par la République du Congo en ce que celle-ci tend à ce qu'il

soit fait injonction à GAT de renoncer (i) à exécuter l'arrêt du 13 septembre 2002 de la Cour de Justice de Genève et (ii) à mettre en jeu la garantie de TotalFinaElf EetP Congo pour les échéances à intervenir jusqu'en 2004 et ce, dans l'attente de la sentence arbitrale à intervenir ; - reçu la demande subsidiaire en mesures provisoires et conservatoires formée par la République du Congo ; en conséquence, ordonné à GAT de donner, dans les quinze jours calendrier de la notification de la présente sentence partielle, à TotalFinalElf EetP Congo (avec copie à la République du Congo) instructions écrites irrévocables de verser sur le compte séquestre à ouvrir par les parties auprès du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la cour d'appel de Paris, conformément aux dispositions de l'ordonnance de procédure qui sera incessamment prise par le tribunal arbitral, toute somme excédant le montant de 16.007.146,81 ç que TotalFinaElf EetP Congo pourrait être amenée à devoir payer à GAT en exécution d'une décision judiciaire rendue par une juridiction nationale suisse, les intérêts qui viendraient à être bonifiés sur la somme séquestrée étant joints au principal, le séquestre prenant fin sur instruction et suivant les modalités émises par le tribunal arbitral au plus tard dans les quinze jours de la notification de la sentence finale. - rejeté la demande en mesures provisoires et conservatoires formée par GAT. - réservé à statuer sur les demandes de la République du Congo et de GAT portant sur les frais et honoraires afférents à l'instance relative aux mesures provisoires et conservatoires.

La société Groupe Antoine Tabet soulève au préalable l'irrecevabilité de son propre recours et contre la sentence trois moyens d'annulation, pour absence de convention d'arbitrage (art.1502-1o du nouveau code de procédure civile), non respect par les arbitres de leur mission (art.1502-3o du nouveau code de procédure civile) et

contrariété à l'ordre public international (art. 1502-5o du nouveau code de procédure civile). La société Groupe Antoine Tabet demande à la République du Congo de lui payer la somme de 5.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et conclut à sa condamnation aux dépens.

La République du Congo conclut au rejet du recours et à la condamnation de la société Groupe Antoine Tabet, outre aux dépens, à verser une somme de 15.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle a aussi demandé le rejet des dernières écritures de la société Groupe Antoine Tabet qui ont été déposées le 21 mars 2006, deux jours avant la clôture.

Après avoir été radiée le 23 mars 2005, l'affaire a été rétablie le 24 juin suivant. SUR CE LA COUR ; =============== Sur la recevabilité des conclusions de la société Groupe Antoine Tabet et du recours en annulation :

Considérant que la République du Congo ne rapportant pas la preuve que le dépôt de ses conclusions par la société groupe Antoine Tabet deux jours avant la clôture aurait frustré ses droits à se défendre, il convient d'admettre les dernières écritures de la recourante ;

Considérant que la société Groupe Antoine Tabet qui a intenté un recours en annulation contre la sentence arbitrale rendue le 8 décembre 2003 dit que ce recours n'est en réalité pas ouvert, parce que la sentence qu'elle critique n'en serait finalement pas une;

Considérant que la société Groupe Antoine Tabet qui a pris la décision d'ouvrir une procédure en annulation à l'encontre de la sentence du 8 décembre 2003 a ainsi déterminé la République du Congo à défendre ses droits, qu'elle ne peut ensuite, au mépris des exigences de bonne foi et de loyauté procédurale, se contredire au détriment de son adversaire en plaidant l'irrecevabilité de son propre recours, que ce moyen ne peut être accueilli ; Sur le premier

et le deuxième moyen d'annulation pour absence de convention d'arbitrage et non respect par les arbitres de leur mission,(article 1502-1o et 3o du nouveau code de procédure civile) :

La société Groupe Antoine Tabet dit que les mesures provisoires

et conservatoires demandées par la République du Congo et accordées

par le tribunal arbitral n'entrent pas dans le champ d'application des

clauses compromissoires des conventions de financement 560 et 569

signées entre les parties en 1992 et 1993. La société Groupe Antoine Tabet ajoute que les arbitres, en lui ordonnant de donner à la société

TEP Congo une instruction écrite irrévocable de verser sur un compte séquestre toute somme excédant un montant de 16.007.146,81 ç que

celle-ci pourrait lui devoir en exécution d'une décision de justice

suisse, ont impliqué la société TEP Congo, qui n'était pas partie à

l'arbitrage, dans des liens juridiques qui ne la concernait pas et ont

ainsi statué sans aucune convention d'arbitrage.

Considérant que la mission de l'arbitre, définie par la convention d'arbitrage, est délimitée principalement par l'objet du litige, tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ;

Que les clauses d'arbitrage des conventions de financement 560 et 569 prévoient en des termes identiques que tout litige entre la société Groupe Antoine Tabet et la République du Congo sera soumis à une procédure d'arbitrage à Paris d'après le règlement de la Chambre de commerce internationale dont l'article 23 autorise d'ailleurs les arbitres à prononcer des mesures provisoires et conservatoires ;

Que la République du Congo et la société Groupe Antoine Tabet ont

saisi dans le courant de l'année 2002 le tribunal arbitral de plusieurs demandes de mesures conservatoires ou provisoires, auxquelles il a été répondu dans la sentence partielle du 8 décembre 2003, que le tribunal arbitral s'est ainsi scrupuleusement acquitté de remplir la mission que les parties, y compris la recourante, lui avait confiée ;

Considérant ensuite que la société Groupe Antoine Tabet, par ses affirmations lapidaires, ne montre pas comment la société TEP Congo serait devenue partie à la procédure arbitrale en l'absence d'une convention d'arbitrage conclue avec celle-ci, par la seule circonstance que la discussion devant les arbitres pour l'obtention des mesures provisoires ait porté sur la condamnation par les juridictions genevoises de la société TEP Congo au titre de ses engagements de paiement envers la société Groupe Antoine Tabet ;

Que les premier et deuxième moyens d'annulation échouent ; Sur le troisième moyen d'annulation pour contrariété de la reconnaissance ou de l'exécution de la sentence à l'ordre public international (article 1502-5o du nouveau code de procédure civile) :

La société Groupe Antoine Tabet pense que la sentence du 8 novembre 2003

viole les règles de la litispendance internationale et l'autorité de chose jugée

des décisions rendues par les juridictions du canton de Genève en Suisse qui

ont condamné TEP Congo à lui payer une somme de 72.261.019,88 francs suisses. Elle ajoute que la sentence attaquée viole encore l'autorité de chose

jugée d'une précédente sentence partielle rendue dans la même instance le

4 juin 2002 dans laquelle le tribunal arbitral avait dit en l'état qu'il n'y avait

lieu de faire droit à sa demande tendant à prononcer le paiement d'astreinte

à charge de la République du Congo eu égard aux garanties contractuellement prévues et mises en place irrévocablement par l'intervention de la société TEP Congo.

La société Groupe Antoine Tabet dénonce ensuite la violation des règles

généralement admises en matière d'arbitrage international et de mesures

provisoires, car les arbitres ne pouvaient faire droit aux demandes de la

République du Congo sans instruire le fond du litige, leur décision ne pouvant ainsi être prononcée dans le cadre des mesures provisoires ou conservatoires puisqu'elle se confond avec le fond de l'affaire, que la condition d'urgence faisait défaut et que la République du Congo n'a pas expliqué en quoi le rejet des mesures demandées lui occasionnerait un préjudice grave et irréparable.

Considérant que l'exécution d'une sentence est incompatible avec l'ordre public international procédural lorsque les principes fondamentaux du procès ont été violés, ce qui serait notamment le cas si les arbitres statuaient de manière contradictoire dans une même sentence ou dans plusieurs, mais que la démonstration d'une telle contrariété de décisions entre la sentence partielle du 4 juin 2002 et la sentence attaquée n'est pas établie, que la société groupe Antoine Tabet ne rapporte aucune preuve avec ses dénonciations toujours lapidaires d'une transgression de valeurs fondamentales du droit du procès, qui conduirait à un résultat inconciliable avec le

sentiment de la justice ;

Considérant que l'exécution d'une sentence est encore incompatible avec l'ordre public international matériel lorsqu'ont été violés des principes juridiques fondamentaux au point que le résultat atteint par les arbitres est inconciliable avec le système de valeurs essentielles de notre ordre juridique, que la recourante tente seulement de contraindre la cour à examiner le bien fondé des considérations énoncées par les arbitres pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires, aucune démonstration de la violation de ces principes fondamentaux n'étant effectuée ;

Que le troisième moyen

Que le troisième moyen d'annulation est rejeté, tout comme le recours ; Sur les dépens et l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Considérant que la société Groupe Antoine Tabet supporte les dépens sans pouvoir réclamer une indemnité pour frais irrépétibles au regard de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, sur la base duquel l'équité commande de la condamner à verser à la République du Congo une somme de 15.000 ç ; PAR CES MOTIFS ==============

Dit recevable les dernières conclusions du 21 mars 2006 de la société Groupe Antoine Tabet,

Dit irrecevable l'exception d'irrecevabilité de la société groupe Antoine Tabet de son recours en annulation,

Rejette le recours en annulation à l'encontre de la sentence CCI no10394/DB/EC du 8 décembre 2003 ;

Condamne la société Groupe Antoine Tabet à verser à la République du Congo une somme de 15.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette toute autre demande des parties ;

Condamne la société Groupe Antoine Tabet aux dépens et admet la SCP

Bernabé Chardin Cheviller, avoués, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT R. FALIGAND P. MATET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0051
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950340
Date de la décision : 11/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-05-11;juritext000006950340 ?
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