LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que Sergueï X..., négociant russe, a constitué au début du XXe siècle une importante collection de tableaux de peintres prestigieux, parmi lesquels figuraient des œ uvres de Picasso et de Matisse ; que par décret du 29 octobre 1918, publié le 5 novembre 1918, Lénine a proclamé cette collection propriété publique de la République socialiste fédérative de Russie et l' a affectée, ainsi que le palais moscovite l' abritant, au Commissariat du peuple à l' instruction publique ; que Sergueï X... est décédé à Paris, le 17 janvier 1936, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Ivan, Catherine et Irène ainsi que son épouse, tous quatre institués légataires universels ; qu' Irène est décédée le 19 novembre 1994, laissant pour lui succéder, son fils André Y...
Z... et sa petite- fille Aliénor qu' elle a instituée légataire universelle ; que certaines oeuvres de la collection X... ayant été exposées, à Rome, du 15 décembre 1999 au 11 juin 2000 sous le titre " Cent chefs d' oeuvre de l' Ermitage ", les consorts Y...- Z... ont assigné les sociétés qui ont organisé la manifestation et édité le catalogue, ainsi que les héritiers des deux peintres pour réclamer, pour celles des oeuvres acquises avant la loi du 11 avril 1910, paiement des recettes réalisées à l' occasion de cette exposition ou antérieurement ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l' instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s' ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu que l' arrêt attaqué qui se borne, dans son dispositif, à déclarer les demandes formées par M. André Y...- Z... et sa fille Aliénor Y...- Z... recevables et à dire que l' instance se poursuivra en tant que de besoin devant le tribunal de grande instance de Paris, ne tranche pas le principal et ne met pas fin à l' instance ;
D' où il suit que le pourvoi n' est pas immédiatement recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi ;
Condamne la société Picasso administration et les consorts B...demandeurs au pourvoi aux dépens ;
Vu l' article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.