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05/06/2008 | FRANCE | N°05-18126

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 2008, 05-18126


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :

Donne acte au Groupement d' intérêt économique La Réunion aérienne de ce qu' il s' est désisté de son pourvoi en ce qu' il est dirigé contre la société Marsh ;

Attendu, selon l' arrêt attaqué, qu' un aéronef appartenant à la société Aéro photo Europe investigation (APEI) et assuré pour la seule activité " photographies aériennes " par l' intermédiaire du courtier X... et Y..., devenu société Marsh, auprès du GIE La Réunion aérienne, s' est écrasé au sol ; que l' assureur ayan

t refusé sa garantie au motif que l' accident s' était produit lors d' une utilisation de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :

Donne acte au Groupement d' intérêt économique La Réunion aérienne de ce qu' il s' est désisté de son pourvoi en ce qu' il est dirigé contre la société Marsh ;

Attendu, selon l' arrêt attaqué, qu' un aéronef appartenant à la société Aéro photo Europe investigation (APEI) et assuré pour la seule activité " photographies aériennes " par l' intermédiaire du courtier X... et Y..., devenu société Marsh, auprès du GIE La Réunion aérienne, s' est écrasé au sol ; que l' assureur ayant refusé sa garantie au motif que l' accident s' était produit lors d' une utilisation de l' appareil non autorisée, la société APEI l' a fait assigner devant le tribunal de commerce en paiement de la valeur assurée de l' appareil ; que la société Marsh a été appelée en garantie par le GIE La Réunion aérienne ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société APEI :

Attendu que la société APEI fait grief à l' arrêt de mettre hors de cause la société Marsh, alors, selon le moyen :

1° / que la cassation entraîne l' annulation par voie de conséquence de toute décision qui se rattache au jugement cassé par un lien de dépendance nécessaire ; qu' en l' espèce, la mise hors de cause du courtier en assurance, emportant rejet de la demande dirigée contre lui à titre subsidiaire par l' assurée, est unie par un lien de dépendance nécessaire à la disposition par laquelle la cour d' appel a retenu la prétention principale de l' assurée, c' est- à- dire le principe de la garantie de l' assureur, emportant rejet de l' exception de non- garantie élevée par ce dernier ; qu' en conséquence, au cas où la Cour de cassation estimerait devoir faire droit au pourvoi principal de l' assureur et censurer l' arrêt attaqué pour avoir écarté l' exception de non- garantie précitée, la société APEI sollicite à toutes fins utiles qu' elle prononce explicitement la cassation de la mise hors de cause du courtier en assurance ;

2° / qu' en tout état de cause, le courtier en assurance est tenu, au titre de son obligation d' information et de conseil, d' aider son client à définir les risques qu' il veut garantir, après avoir étudié précisément ces risques, et de veiller à l' adaptation de la garantie aux risques présentés ; qu' il doit mettre en garde son assuré sur la portée des limitations et exclusions de garanties résultant de la police souscrite, et répond des insuffisances de celle- ci ; qu' ainsi, l' éventuelle responsabilité du courtier en assurance ne peut être utilement appréciée qu' une fois déterminée correctement l' étendue exacte de la garantie souscrite ; qu' en l' espèce, à considérer que la cour d' appel n' ait pas correctement déterminé l' étendue de la garantie et ait rejeté à tort l' exception de non- garantie alléguée par l' assureur à propos du vol de qualification litigieux, elle n' aurait pu par conséquent apprécier correctement l' existence d' un éventuel manquement du courtier à ses obligations, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1135, 1137 et 1147 du code civil ;

Mais attendu que l' arrêt retient que la limitation de garantie à la seule activité déclarée contractuellement énoncée dans des termes explicites s' oppose à la demande de la société APEI dirigée contre la société Marsh ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d' appel, par une décision motivée, a pu déduire qu' il n' était pas démontré que la société Marsh avait failli à l' obligation de conseil et d' information qui lui incombe en sa qualité de courtier en assurance ;

D' où il suit que le moyen n' est pas fondé ;

Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal et les deuxième et troisième branches du premier moyen du pourvoi incident de la société APEI, réunis :

Vu les articles L. 113- 4 du code des assurances et 1134 du code civil ;

Attendu que pour dire que le GIE La Réunion Aérienne devra sa garantie et que l' indemnité sera réduite conformément aux dispositions de ce texte, l' arrêt énonce que la police d' assurance souscrite par la société APEI auprès du GIE La Réunion aérienne garantissait l' aéronef accidenté pour la seule activité " photographies aériennes " à l' exclusion de toutes autres activités, les dispositions spéciales de l' attestation d' assurance rappelant d' ailleurs expressément : " il est précisé que l' aéronef mentionné ci- dessus est exclusivement utilisé pour la photographie aérienne " ; qu' il est constant que le jour de l' accident, le pilote de l' avion effectuait un vol d' examen pour le renouvellement de sa qualification IFR en compagnie d' un pilote examinateur et que l' appareil s' est écrasé au sol après que le pilote eut annoncé par radio qu' il allait effectuer des manoeuvres, pendant trente minutes ; qu' il en résulte que l' aéronef était employé à une autre activité que celle expressément et limitativement précisée au contrat sans qu' ait été préalablement déclarée cette utilisation ; que les manoeuvres pratiquées lors de l' accident et nécessitées par l' examen de qualification constituaient une aggravation de risque que l' assuré était tenu de déclarer ;

Qu' en statuant ainsi, alors que le vol d' examen pour le renouvellement de la qualification du pilote constitue non une aggravation de risque mais un risque non compris dans le champ de la garantie, la cour d' appel a violé les textes susvisés ;

Vu l' article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu' il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal et sur les autres griefs du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu' il a condamné le Groupement d' intérêt économique La Réunion aérienne à payer avec intérêts au taux légal une indemnité à la société Aéro photo Europe investigation, l' arrêt rendu le 26 mai 2005, entre les parties, par la cour d' appel de Riom ;

DIT n' y avoir lieu à renvoi ;

Déboute la société Aéro photo Europe investigation de sa demande dirigée contre l' assureur ;

Condamne la société Aéro photo Europe investigation aux dépens ;

Vu l' article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aéro photo Europe investigation ; la condamne à payer au Groupement d' intérêt économique La Réunion aérienne la somme de 2 500 euros et à la société Marsh la même somme ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l' arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-18126
Date de la décision : 05/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 26 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2008, pourvoi n°05-18126


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:05.18126
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