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04/06/2008 | FRANCE | N°07-87758

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 2008, 07-87758


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bruno,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2007, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et contravention connexe, l'a condamné à deux amendes de 500 et 150 euros et à deux mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 c) de la Convention européenne des droits de

l'homme, 63-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bruno,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2007, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et contravention connexe, l'a condamné à deux amendes de 500 et 150 euros et à deux mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 c) de la Convention européenne des droits de l'homme, 63-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de l'interrogatoire de garde à vue et des actes subséquents soulevée par Bruno X... ;

"aux motifs «qu 'il résulte des procès-verbaux que Bruno X... s'est vu notifier les droits découlant de sa garde à vue le 8 février 2005 à 0 heure 20 ; qu'il déclarait alors vouloir s'entretenir avec Me Auguet ou Me Chemla ou avec l'avocat commis d'office ; que par procès-verbal dressé à 0 heure 25 l'officier de police judiciaire consignait avoir « fait aviser l'avocat choisi par lui (le gardé à vue) à savoir Me Auguet ou Me Chemla ou à défaut l'avocat commis d'office ; que la cour, par un précédent arrêt avant dire droit en date du 23 mai 2007, a ordonné un supplément d'information pour permettre de vérifier l'existence et le contenu d'un protocole intervenu entre le ministère public et l'ordre des avocats de Reims pour améliorer la façon dont peuvent être avisés les avocats des personnes placées en garde à vue ; que le protocole produit est en date du 25 octobre 2006 soit postérieur à la garde à vue du prévenu ; que l'officier de police judiciaire a pour seule obligation de consigner la suite donnée à la demande d'entretien avec un avocat ; qu'il est établi au vu du procès-verbal 2005/352/4 dressé à 0 heure 25 que les diligences ont été effectuées pour aviser l'avocat tel que désigné par Bruno X... ; qu'il n 'est pas contesté que ce dernier s'est entretenu avec l'avocat commis d'office le 8 février de 0 heure 50 à 1 heure 20 ; qu 'il a été procédé à son audition de 2 heures 15 à 3 heures, soit postérieurement à l'entretien et sans que soit consignée aucune observation écrite par l'avocat intervenu dans les locaux de garde à vue ni même par l 'intéressé ; que, dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le procès-verbal d'audition 2005/352/7 à 9 et de rejeter l'exception de nullité » ;

"alors que, d'une part, sauf impossibilité mentionnée sur le procès-verbal d'avis à avocat, il appartient à l'officier de police judiciaire de contacter le conseil désigné par la personne gardée à vue ; que le procès-verbal n° 2005/352/4 selon lequel l'officier de police judiciaire a fait aviser Me Auguet et Me Chemla ou à défaut l'avocat commis d'office n'établit pas l'impossibilité de contacter les avocats désignés par Bruno X... ; qu'en refusant cependant d'annuler son interrogatoire, aux motifs inopérants qu'il n'est pas contesté que ce dernier s'est entretenu avec un avocat commis d'office, lorsqu'un tel entretien ne pouvait se justifier que par l'impossibilité de faire droit à sa demande, la chambre de l'instruction a privé Bruno X... de l'assistance des défenseurs qu'il avait désignés ;

"alors que, d'autre part, l'annulation d'un acte de procédure s'étend à tous les actes subséquents ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait refuser d'annuler ni l'ordonnance pénale correctionnelle du 15 mars 2002, ni la citation du prévenu devant le tribunal correctionnel en date du 12 décembre 2005 qui trouvent leur support nécessaire dans l'interrogatoire de garde à vue entachée de nullité" ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité soulevée par la défense, infirmer partiellement le jugement entrepris et condamner le demandeur, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de cette motivation, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87758
Date de la décision : 04/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 05 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 2008, pourvoi n°07-87758


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.87758
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