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04/06/2008 | FRANCE | N°07-43054

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 2008, 07-43054


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 avril 2007) statuant sur renvoi de cassation (Soc., 10 janvier 2006 - n° 03-47.758), que M. X... a été engagé le 1er juillet 1978 par la société Paribas ; qu'en 1993 il s'est vu confier la direction de l'agence Paribas de Cannes ; qu'en 2000 est intervenue la fusion-absorption des sociétés BNP et Paribas ; que le 1er février 2001 la société BNP Paribas lui a proposé une mutation à Tours en qualité de responsable clientèle banque privée ; que le 6 mars 2001

il a accepté ce poste ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 avril 2007) statuant sur renvoi de cassation (Soc., 10 janvier 2006 - n° 03-47.758), que M. X... a été engagé le 1er juillet 1978 par la société Paribas ; qu'en 1993 il s'est vu confier la direction de l'agence Paribas de Cannes ; qu'en 2000 est intervenue la fusion-absorption des sociétés BNP et Paribas ; que le 1er février 2001 la société BNP Paribas lui a proposé une mutation à Tours en qualité de responsable clientèle banque privée ; que le 6 mars 2001 il a accepté ce poste ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 28 décembre 2001 pour absence injustifiée depuis le 15 octobre 2001 et refus d'exécuter ses fonctions au sein de l'agence de Tours, mesure effective à compter du 1er mars 2002 (après réunion de la commission paritaire) ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société BNP Paribas fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné le remboursement à l'ASSEDIC des indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de six mois d'indemnités, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le salarié abandonne l'action en résiliation judiciaire de contrat de travail, intentée à raison de faits qu'il reproche à son employeur, pour demander au juge prud'homal de se prononcer sur le licenciement diligenté par l'employeur, il appartient au juge d'examiner uniquement la réalité et le sérieux des motifs du licenciement ; qu'en constatant que M. X... avait abandonné sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, et en jugeant néanmoins que le licenciement du salarié était dénué de cause réelle et sérieuse au motif que la société BNP Paribas avait manqué à ses engagements et rendu impossible la poursuite par le salarié de son activité professionnelle, sans avoir examiné le caractère réel et sérieux du licenciement au regard des fautes invoquées dans la lettre de rupture, tirées d'une absence injustifiée depuis le 15 octobre 2001 et d'un refus d'exécuter les tâches confiées au sein du groupe de Tours, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;

2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que l'acceptation, sans réserve, par un salarié de la modification de son contrat de travail s'impose aux parties comme au juge sauf vice du consentement démontré ; qu'en relevant que M. X... avait signé l'avenant de mutation du 6 mars 2001 mentionnant ses nouvelles fonctions et en décidant néanmoins que la société BNP Paribas avait manqué à ses engagements et rendu impossible la poursuite par le salarié de son activité professionnelle, d'une part, en imposant à celui-ci le maintien dans un poste ne lui permettant plus l'exercice de ses fonctions autonomes de cadre de direction et, d'autre part, en exigeant son installation définitive sur le site de Tours à compter du 1er octobre 2001, sans avoir constaté que le consentement donné par le salarié le 6 mars 2001 à sa mutation était vicié la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1109 du code civil ;

3°/ que dans ses conclusions délaissées (cf. P. 17 et 18), la société BNP Paribas faisait valoir, d'une part, que la qualité de cadre supérieur invoquée par M. X... ne le dispensait aucunement de rendre compte dans une activité dont les risques et la responsabilité étaient importants et que les responsabilités qui lui étaient confiées nécessitaient sa présence à Tours et, d'autre part, que dans son courrier du 7 août 2001, le salarié avait reconnu avoir accepté "bien volontiers de prendre ses nouvelles fonctions à Tours" et qu'il ne pouvait pas reprocher à la banque d'avoir mis fin en septembre 2001 aux mesures provisoires dont il bénéficiait depuis six mois, dès lors qu'il avait reçu trois lettres de la banque en date des 11 juin, 27 juillet et 29 août 2001 lui demandant de prendre les dispositions définitives quant à son logement afin de pouvoir assumer la totalité de ses fonctions dans des conditions normales ; qu'en jugeant qu'en imposant à M. X... le maintien dans un poste ne lui permettant plus l'exercice de ses fonctions autonomes de cadre de direction et en exigeant son installation définitive sur le site de Tours à compter du 1er octobre 2001 en le privant de la possibilité de résider à l'extérieur, la société BNP Paribas avait manqué à ses engagements et rendu impossible la poursuite par le salarié de son activité professionnelle, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu qu'après avoir accepté le 6 mars 2001 sa mutation à Tours en qualité de responsable clientèle banque privée, M. X..., qui jusqu'alors avait occupé à la satisfaction de son employeur un poste de cadre de direction "d'état major" avait constaté, au moment de la transmission de sa fiche de poste en mai 2001, puis, sur place, que ses fonctions à Tours n'étaient plus celles d'un cadre de direction telles qu'ils les exerçaient depuis huit ans car il ne disposait d'aucune autonomie tant en ce qui concerne la gestion de son activité qu'en ce qui concerne son autorité vis-à-vis de ses subordonnés ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, qu'en présence de cette modification du contrat de travail, le refus du nouveau poste et l'absence prolongée du salarié n'étaient pas constitutifs de faute grave et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43054
Date de la décision : 04/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2008, pourvoi n°07-43054


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.43054
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