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04/06/2008 | FRANCE | N°07-42596

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 2008, 07-42596


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mars 2007), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 7 mars 2006, n° 04-42.472), que Mme X... a été engagée par la société Eurisk le 5 juin 1992 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistante de direction ; qu'elle a été licenciée le 12 septembre 2000 pour motif disciplinaire et insuffisances professionnelles ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que Mme

X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mars 2007), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 7 mars 2006, n° 04-42.472), que Mme X... a été engagée par la société Eurisk le 5 juin 1992 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistante de direction ; qu'elle a été licenciée le 12 septembre 2000 pour motif disciplinaire et insuffisances professionnelles ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur qui invoque dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, doit respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement ; que pour dire le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les insuffisances professionnelles alléguées par l'employeur, en sus des fautes disciplinaires également invoquées dans la lettre de licenciement, constituent à elles seules une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle l'y invitait, si, en la convoquant le 28 juin 2000 à "un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement", l'employeur n'avait pas poursuivi exclusivement à son encontre une procédure de licenciement disciplinaire, sans respecter les règles de procédure applicables au licenciement pour insuffisance professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-3 du code du travail ;

2°/ que le juge n'est pas lié par la qualification donnée aux faits par l'employeur ; que pour juger le licenciement fondé, l'arrêt retient que le reproche qui lui a été fait de "l'absence de prise en compte des consignes de se rendre quotidiennement au bureau de celui dont elle était la collaboratrice", révèle une insuffisance professionnelle constitutive d'une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, quand le manquement délibéré et réitéré d'un salarié à une directive de l'employeur constitue une faute que peut seul sanctionner un licenciement disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;

3°/ que le juge n'est pas lié par la qualification donnée aux faits par l'employeur ; que pour juger le licenciement fondé, l'arrêt retient que le reproche qui lui a été fait tiré de ses "fréquents appels téléphoniques personnels" révèle une insuffisance professionnelle constitutive d'une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, quand l'utilisation à des fins personnelles par le salarié des moyens mis à sa disposition par l'employeur constitue une faute que peut seul sanctionner un licenciement disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;

4°/ que l'insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis et objectifs imputés au salarié ; que pour juger le licenciement fondé, l'arrêt retient que les reproches à elle faits tirés de son "absence d'organisation" et de ses "erreurs de classements" révèlent une insuffisance professionnelle constitutive d'une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, en l'absence d'élément précis et objectif invoqué par l'employeur pour étayer l'insuffisance professionnelle alléguée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;

5°/ que le juge apprécie la cause du licenciement au regard des motifs de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ; que pour dire le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que son insuffisance professionnelle est constituée par sa mauvaise maîtrise du traitement de texte informatique, ses fautes d'orthographe et de frappe, le désordre du fichier client et son absence d'implication personnelle croissante ; qu'en statuant ainsi, quand son licenciement a été prononcé pour des motifs pris seulement de l'"absence d'organisation, erreurs de classements, fréquents appels téléphoniques personnels, absence de prise en compte des consignes de se rendre quotidiennement au bureau de celui dont elle était la collaboratrice", la cour d'appel, qui a apprécié la cause du licenciement en dehors des limites du litige fixées par la lettre de licenciement, a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;

6°/ qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé contre un salarié qui subit des violences morales et psychologiques répétées de la part de l'employeur ; que pour juger le licenciement fondé, l'arrêt retient que ses insuffisances professionnelles sont indépendantes du harcèlement moral retenu par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 29 janvier 2004 en des dispositions non cassées ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les violences morales et psychologiques répétées de l'employeur constatées définitivement par l'arrêt du 29 janvier 2004 ne suffisaient pas à elles seules à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-2, L. 121-1 et L. 122-14-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

7°/ qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour une insuffisance professionnelle qui n'est pas imputable au salarié ; que pour juger le licenciement fondé, l'arrêt retient que ses insuffisances professionnelles, singulièrement son "absence d'organisation" et ses "erreurs de classements" sont indépendantes du harcèlement moral retenu par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 29 janvier 2004 en des dispositions non cassées ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte des constatations définitives de l'arrêt du 29 janvier 2004 qu'elle "était installée dans un bureau exigu" qualifié de "véritable chantier de construction", de sorte que les conditions de travail imposées par l'employeur étaient à l'origine directe des difficultés d'organisation et de classement reprochées, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt relève que, si la lettre de licenciement reprochait à la salariée des manquements disciplinaires, elle faisait aussi état d'une absence d'organisation, d'erreurs de classements, de fréquents appels téléphoniques personnels et de retard dans la prise de consignes ; qu'il ajoute que ces faits caractérisent une insuffisance professionnelle et qu'ils n'étaient pas justifiés par le harcèlement moral subi par l'intéressée ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, que la salariée n'ayant pas les qualités requises pour l'emploi qu'elle occupait, le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42596
Date de la décision : 04/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2008, pourvoi n°07-42596


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42596
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