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04/06/2008 | FRANCE | N°07-41360

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 2008, 07-41360


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 mai 2006), que Mme X... a été recrutée le 2 mars 1999 en qualité de garde-malade à domicile pour s'occuper de Mme Y..., personne âgée et de santé déficiente ; qu'à compter du 17 octobre 1999, Mme Y... s'est installée dans une maison appartenant à son gendre et à sa fille, les époux Z..., qui ont alors licencié Mme X... ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que

Mme Y... étant décédée le 15 avril 2000, les héritiers ont été appelés en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 mai 2006), que Mme X... a été recrutée le 2 mars 1999 en qualité de garde-malade à domicile pour s'occuper de Mme Y..., personne âgée et de santé déficiente ; qu'à compter du 17 octobre 1999, Mme Y... s'est installée dans une maison appartenant à son gendre et à sa fille, les époux Z..., qui ont alors licencié Mme X... ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que Mme Y... étant décédée le 15 avril 2000, les héritiers ont été appelés en la cause, à savoir M. Jean-Claude Y..., Mme Bernadette Y..., épouse de M. A..., M. et Mme Marie-Françoise B... ;

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal de Mme X... et sur le moyen unique du pourvoi provoqué de Mme Bernadette A..., réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que seule Mme Y... était l'employeur de Mme X... et rejeté en conséquence les demandes formées à l'encontre de M. et Mme Z... et la demande de mise hors de cause de Mme Bernadette A..., alors,

Selon le pourvoi principal :

1°/ que les juges du second degré devaient rechercher si, indépendamment de l'affectation de Mme X... au service de Mme Simone Y..., un contrat de travail ne s'était pas formé entre Mme X... et M. et Mme Z..., dans la mesure où, comme le faisait valoir Mme X..., elle a été recrutée par M. et Mme Z..., recevait ses instructions de M. et Mme Z..., était payée dans le cadre d'acomptes par M. et Mme Z..., a été convoquée pour entretien préalable par M. et Mme Z... et a été licenciée par M. et Mme Z... ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces éléments, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;

2°/ qu'un salarié peut être simultanément lié par un rapport salarial à plusieurs personnes qui auront chacune la qualité de coemployeurs ; que les juges du fond n'ont pas recherché si, comme le soutenait Mme X..., M. et Mme Z... n'avaient pas exercé les pouvoirs de direction et de contrôle inhérents à la qualité d'employeur et si, dans l'affirmative, M. et Mme Z... n'étaient pas coemployeurs de Mme X... avec Mme Y... ; que ce faisant, ils ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;

Et selon le pourvoi provoqué :

1°/ que le contrat de travail existe entre le salarié et celui qui exerce réellement les fonctions d'employeur, c'est-à-dire celui sous la subordination duquel est placé le salarié ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'employeur de Mme X... avait été Mme Y..., la cour d'appel a statué par une série de motifs inopérants relatifs à l'état de santé de cette dernière ou tirés de mentions apparemment portées sur certains documents ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser le lien de subordination de Mme X... à l'égard de Mme Y..., comme l'y invitait pourtant Mme A... qui invoquait l'existence d'un lien de subordination à l'égard des époux Z... exclusivement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;

2°/ que l'employeur, personne physique, ne peut en aucun cas déléguer la conduite de la procédure de licenciement à un représentant ; qu'ainsi, en cas d'incertitude sur la personne de l'employeur, on doit considérer que celui qui mène la procédure de licenciement après avoir exercé sur le salarié ses pouvoirs de direction, de contrôle, et de sanction caractéristiques d'un lien de subordination, est bien lui-même l'employeur ; qu'en l'espèce, pour confirmer que l'employeur de Mme X... avait bien été Mme Y... et non les époux Z..., la cour d'appel a considéré que Mme Y... avait en quelque sorte délégué aux époux Z... la conduite de la procédure de licenciement de Mme X... ; qu'en statuant ainsi, quand le fait que la procédure de licenciement avait été menée par les époux Z... était au contraire susceptible de démontrer la qualité d'employeurs de ces derniers, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen tend à remettre en cause l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et qui a relevé que si Mme Y... était certes malade, elle n'était pas sous une mesure de protection judiciaire et avait ainsi la pleine capacité juridique, que les déclarations trimestrielles à l'URSSAF étaient faites en son nom de même que les bulletins de salaire et le salaire payé sur un compte bancaire lui appartenant, que si la procédure de licenciement avait été menée par les époux Z... c'était uniquement pour pallier la méconnaissance des règles applicables à la matière, Mme Z... ayant une formation juridique ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que Mme X... était sous la seule subordination de Mme Y... qui avait à son égard la qualité d'employeur ; que sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes formées contre les héritiers de Mme Y... concernant les rappels de salaire, les congés payés et l'indemnité pour privation des repos compensateurs, outre les dommages-intérêts pour préjudice subi, alors, selon le moyen, que pour déterminer la durée du travail, les juges du fond doivent se prononcer sur tous les éléments invoqués ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que Mme Y... souffrait de la maladie de Parkinson et de la maladie d'Alzheimer ; que son état ne lui permettait plus de tenir une conversation, de marcher sans être aidée, de s'alimenter et de se laver ; qu'elle avait besoin de l'aide constante d'une tierce personne pour les actes les plus élémentaires de la vie quotidienne ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces éléments, qui étaient de nature à modifier l'appréciation qui pouvait être portée sur les heures accomplies par Mme X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du code du travail ;

Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen tend à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont constaté que l'état grabataire de Mme Y... décrit par la salariée était démenti par les attestations du médecin et du kinésithérapeute, que l'ancienne employée de maison contredisait la charge de travail alléguée par la salariée, que la procédure de licenciement avait été respectée et que le licenciement était justifié par le départ de Mme Y... au domicile des époux Z... ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal que provoqué ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41360
Date de la décision : 04/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 09 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2008, pourvoi n°07-41360


Composition du Tribunal
Président : Mme Quenson (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41360
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