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04/06/2008 | FRANCE | N°07-40788

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 2008, 07-40788


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l' arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l' arrêt attaqué (Pau, 11 décembre 2006), que M. X... a été engagé le 22 mars 2001 comme vendeur automobile par la société Garage Robert ; que le salarié a été licencié par lettre du 12 février 2003 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l' employeur fait grief à l'arrêt d' avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1° / que

l'insuffisance des résultats constitue une cause de licenciement lorsque les objectifs...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l' arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l' arrêt attaqué (Pau, 11 décembre 2006), que M. X... a été engagé le 22 mars 2001 comme vendeur automobile par la société Garage Robert ; que le salarié a été licencié par lettre du 12 février 2003 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l' employeur fait grief à l'arrêt d' avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1° / que l'insuffisance des résultats constitue une cause de licenciement lorsque les objectifs, définis au contrat, étaient réalistes, et qu' elle procède soit d' une insuffisance professionnelle, soit d' une faute imputable au salarié ; qu' après avoir constaté que M. X... n' avait réalisé que 69,64 % de l' objectif contractuellement fixé pour les ventes de véhicules neufs au titre de l' année 2001 et qu' il n' avait toujours pas atteint cet objectif en 2002 (arrêt p. 5), la cour d' appel aurait dû vérifier ainsi qu' elle y était invitée si les objectifs définis au contrat étaient réalistes et si leur non- réalisation procédait d' une insuffisance professionnelle ou d' une faute imputable au salarié ; qu' elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;
2° / que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n' incombe spécialement à aucune des parties ; qu' après avoir constaté que l' article 3 du contrat de travail imposait au salarié " de rédiger chaque jour un rapport d' activité contenant la liste des clients visités ainsi que le résultat de ces visites " et d' effectuer " un minimum de dix visites journalières ", la cour d' appel ne pouvait décider que la société Garage Robert ne rapportait pas la preuve des manquements de M. X... à ses obligations, sans vérifier si le salarié établissait d' une quelconque manière avoir respecté les obligations contractuelles susvisées ; qu' elle a ainsi violé les dispositions des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;

3° / que la cour d' appel aurait dû rechercher, ainsi qu' elle y était invitée, si les négligences de M. X... ne résultaient pas de l' attestation d' une de ses collègues de travail selon laquelle il " considérait que les informations relatives à un bon de commande n' étaient pas essentielles, me laissant la charge de compléter les documents à sa place … cela occasionnait un retard sur le travail qui m' est imparti … lors de certaines reprises de véhicules d' occasion à des clients, il ne s' efforçait pas d' indiquer les informations utiles au traitement des dossiers … ceci m' occasionnait de nombreux risques d' erreurs et m' obligeait à revoir chaque document " ; qu' elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122- 14-4 du code du travail ;

4° / que la cour d' appel n' a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que le salarié avait, lors de la vente au client Peruck, accordé une remise de 2 766 euros sans accord de la direction et commis divers manquements à ses obligations professionnelles et qu' ainsi elle a violé les dispositions de l' article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de base légale et de non- réponse à conclusions, le moyen ne tend qu' à remettre en cause l' appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ; que le moyen n' est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Garage Robert aux dépens ;
Vu l' article 700 du code de procédure civile, condamne la société Garage Robert à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40788
Date de la décision : 04/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 11 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2008, pourvoi n°07-40788


Composition du Tribunal
Président : Mme Quenson (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40788
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