LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 décembre 2006), que M. X... a été engagé le 17 janvier 2001 par la société Otis en qualité d'ingénieur commercial ventes ; que le 1er mars 2005, l'employeur lui a notifié son licenciement ; que, contestant la légitimité de cette sanction, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en ne caractérisant pas l'existence d'une obligation, pour les salariés de l'entreprise et, notamment, pour M. X..., de solliciter l'accord préalable de l'employeur pour la mise à disposition d'un véhicule de l'entreprise à des fins personnelles et, partant, en ne caractérisant pas le caractère d'insubordination que revêtirait l'acte consistant à enfreindre cette prétendue obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que n'était pas établie la preuve de l'existence d'un usage ou d'une pratique au sein de l'entreprise permettant l'utilisation par un salarié d'un véhicule de l'entreprise à des fins personnelles sur la seule autorisation verbale du contremaître affecté au parc automobile, a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tenait de l'article L. 122-14-3 du code du travail, que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille huit.