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04/06/2008 | FRANCE | N°07-40612

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 2008, 07-40612


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 4 décembre 2006), que M. X... a été engagé par la société Métro le 30 novembre 1992, qu'à compter du 1er janvier 1997, il a été nommé chef de département affecté à l'entrepôt de Metz ; que le contrat de travail prévoyait une clause de mobilité ; que par lettre du 18 avril 2001, l'employeur a notifié au salarié sa mutation à l'entrepôt de Troyes à compter du 1er mai 2001 ; que suite au refus opposé par M. X..., l'employeur l'a li

cencié le 3 mai ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 4 décembre 2006), que M. X... a été engagé par la société Métro le 30 novembre 1992, qu'à compter du 1er janvier 1997, il a été nommé chef de département affecté à l'entrepôt de Metz ; que le contrat de travail prévoyait une clause de mobilité ; que par lettre du 18 avril 2001, l'employeur a notifié au salarié sa mutation à l'entrepôt de Troyes à compter du 1er mai 2001 ; que suite au refus opposé par M. X..., l'employeur l'a licencié le 3 mai ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts par application de l'article L. 122-14-4 du code du travail, alors, selon le moyen :

1°/ que la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail selon laquelle "dans le cas où la non-acceptation d'un changement de résidence entraînerait la rupture du contrat de travail, celle-ci ne pourrait être considérée comme étant de votre fait" signifie que le refus du salarié d'accepter une mutation avec changement de résidence n'est pas constitutif d'une démission, que la rupture du contrat s'analyse dans ce cas, en un licenciement ; qu'une telle clause ne préjuge pas de la légitimité du licenciement qui doit être appréciée par le juge ; qu'en se fondant sur cette seule clause pour en déduire que la rupture du contrat en raison du refus de M. X... d'être muté à l'entrepôt de Troyes qui entraînait un changement de résidence, ne lui est pas imputable et que, par conséquent, le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui a confondu initiative et légitimité de la rupture, a dénaturé la clause et violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en présence d'une clause de mobilité conclue entre les parties, constitue une cause légitime de licenciement, le refus du salarié de respecter la clause de mobilité mise en oeuvre sans abus par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, nonobstant un éventuel changement de résidence du salarié ; que le juge est tenu d'apprécier le bien-fondé du licenciement motivé par un tel refus du salarié ; qu'en l'espèce, en conformité avec la clause de mobilité figurant dans le contrat de travail qui prévoyait la possibilité d'une mutation définitive dans une autre société Métro afin de sauvegarder son fonctionnement normal, la société Métro a muté M. X... à l'entrepôt de Troyes qui venait d'ouvrir et nécessitait du personnel ; que de plus, il s'agissait de permettre à M. X... qui était revenu sur sa démission de continuer à travailler au sein de la société Métro, son poste à Metz ayant déjà été pourvu ; qu'en considérant qu'était dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... du seul fait que sa mutation à Troyes entraînait un changement de résidence, la cour d'appel qui n'a pas apprécié la légitimité du licenciement a violé ensemble l'article L. 122-14-3 du code du travail et 1134 du code civil ;

3°/ que, en tout état de cause, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que caractérise un refus abusif d'une proposition de mutation de la part du salarié de nature à le priver des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le refus d'une mutation motivée par des raisons étrangères à cette mutation ; que la société Métro avait fait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 8) qu'en réalité le refus de la mutation de M. X... à l'entrepôt de Troyes qui l'avait pourtant acceptée au moment où il était revenu sur sa démission, s'expliquait par sa volonté de bénéficier des avantages pécuniaires substantiels attachés au licenciement ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen soulevé par la société Métro, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-14-3 du code du travail et 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, sans dénaturation, que l'application de la clause entraînait un changement de résidence et de région, faisant ainsi ressortir la modification du contrat de travail, a dès lors jugé à bon droit que le licenciement motivé uniquement par le refus du salarié d‘accepter cette mutation, ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Métro Cash et Carry France aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile, 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Métro Cash et Carry France à payer à la SCP Laugier et Caston la somme de 2 500 euros ;

Vu l'article 628 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40612
Date de la décision : 04/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 04 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2008, pourvoi n°07-40612


Composition du Tribunal
Président : Mme Quenson (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40612
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