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04/06/2008 | FRANCE | N°07-40340

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 2008, 07-40340


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 novembre 2006), que Mme X... a été engagée par le groupement Gamex, devenu l'association Apria RSA, le 1er juillet 1972, en qualité d'employée de bureau ; que la salariée a été promue responsable du service de recouvrement en 2003 ; que le 12 novembre 2004, l'employeur l'a informée du changement de ses fonctions suite à la restructuration des activités de l'association, devenue effective en janvier 2005 ; qu'estimant que son employeur avait modifié unilatéralement son c

ontrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 novembre 2006), que Mme X... a été engagée par le groupement Gamex, devenu l'association Apria RSA, le 1er juillet 1972, en qualité d'employée de bureau ; que la salariée a été promue responsable du service de recouvrement en 2003 ; que le 12 novembre 2004, l'employeur l'a informée du changement de ses fonctions suite à la restructuration des activités de l'association, devenue effective en janvier 2005 ; qu'estimant que son employeur avait modifié unilatéralement son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit et jugé qu'il a modifié unilatéralement le contrat de travail de Mme X..., que cette modification s'analyse en un déclassement non justifié par une procédure disciplinaire, qu'il a privé Mme X... des droits attachés au licenciement disciplinaire et d'avoir, en conséquence du constat d'une rupture imputable à l'Apria RSA, condamné cette dernière au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice distinct, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un changement de fonction ne peut être assimilé à une modification du contrat de travail dès lors que les nouvelles tâches correspondent à la qualification du salarié ; qu'en se bornant à relever, pour retenir l'existence d'un déclassement, que les tâches nouvellement exercées par les agents placés sous la responsabilité de Mme X... relèvent d'une responsabilité amoindrie, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces nouvelles tâches correspondaient à la qualification d'agent de recouvrement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ;
2°/ qu'en déduisant une modification du contrat de travail de Mme X... de ce que les agents placés sous sa responsabilité s'étaient vus confier des tâches différentes de celles qu'ils exerçaient avant la restructuration, la cour d'appel, qui n'a nullement analysé la situation personnelle de Mme X... ni les activités qu'elle occupait personnellement après la restructuration, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ;
3°/ qu'enfin, en affirmant que la note du 28 avril 2005 indique que l'exploitation BODACC est une tâche qui ne relève pas d'un responsable de recouvrement cependant que ce document mentionne, au titre des activités des agents de recouvrement, "l'exploitation BODACC" (p. 24), la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la quasi totalité des tâches dévolues aux agents placés sous la responsabilité de Mme X... jusqu'à la restructuration de l'association, avait été supprimée, leurs nouvelles fonctions se limitant à une simple saisie informatique des assurés ayant fait l'objet d'une annonce au BODACC et aux formalités accessoires afférentes, qu'ainsi les responsabilités incombant à Mme X... lui avaient été retirées ce qui s'analysait en un déclassement ; que, par ces seuls motifs, et sans encourir les griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour préjudice distinct, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond doivent préciser le fondement juridique des décisions qu'ils rendent ; qu'en le condamnant à réparer le préjudice distinct subi par la salariée depuis la mise en oeuvre de la restructuration sans préciser le fondement de cette condamnation, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ qu'un même préjudice ne peut être réparé deux fois ; qu'en le condamnant au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la salariée depuis la mise en oeuvre de la restructuration cependant qu'il a été condamné au paiement d'un ensemble d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la modification du contrat de travail s'analysait en un déclassement de la salariée non justifié par une procédure disciplinaire et que celle-ci avait subi un préjudice distinct de celui résultant de la rupture, depuis la restructuration de l'association, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Apria RSA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Apria RSA à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40340
Date de la décision : 04/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 22 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2008, pourvoi n°07-40340


Composition du Tribunal
Président : Mme Quenson (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40340
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