LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité joint les pourvois n°s S 07-40.339 et U 07-40.341 ;
Attendu selon les arrêts attaqués (Reims, 22 novembre 2006) que Mmes X... et Y... ont été engagées par le groupement Gamex, devenu l'association Apria RSA, respectivement, le 21 septembre 1981 en tant qu'aide décompteur et le 1er mai 1976 en qualité d'aide teneur de livres ; que les salariées ont été promues agent de recouvrement simple/contentieux en 2002 ; que le 12 novembre 2004, l'employeur les a informées du changement de leurs fonctions suite à la restructuration des activités de l'association, devenue effective en janvier 2005 ; qu'estimant que leur employeur avait modifié unilatéralement leur contrat de travail, elles ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen commun aux pourvois :
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'avoir dit et jugé qu'il a modifié unilatéralement le contrat de travail de Mmes X... et Y..., que cette modification s'analyse en un déclassement non justifié par une procédure disciplinaire, qu'il a privé Mmes X... et Y... des droits attachés au licenciement disciplinaire et d'avoir, en conséquence du constat d'une rupture imputable à l'Apria RSA, condamné cette dernière au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice distinct ; alors, selon le moyen, qu'un changement de fonction ne peut être assimilé à une modification du contrat de travail dès lors que les nouvelles tâches correspondent à la qualification du salarié ; qu'en se bornant à relever, pour retenir l'existence d'un déclassement, que les tâches nouvellement exercées par Mmes X... et Y... sont devenues, après la restructuration des services, leurs attributions exclusives, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces nouvelles tâches correspondaient à la qualification d'agent de recouvrement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la quasi totalité des tâches dévolues à Mmes X... et Y... jusqu'à la restructuration de l'association, avait été supprimée, que leurs nouvelles fonctions se limitaient à une simple saisie informatique des assurés ayant fait l'objet d'une annonce au BODACC et aux formalités accessoires afférentes et qu'ainsi, des tâches qui ne relevaient que de façon très occasionnelle voire rarissime de l'exécution du contrat de travail des salariées, étaient devenues leurs attributions exclusives, ce qui s'analysait en un déclassement; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen commun aux pourvois :
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de l'avoir condamné à payer à chacune des salariées des dommages-intérêts pour préjudice distinct, alors, selon le moyen :
1°/ que, d'une part, les juges du fond doivent préciser le fondement juridique des décisions qu'ils rendent ; qu'en le condamnant à réparer le préjudice distinct subi par les salariées depuis la mise en oeuvre de la restructuration sans préciser le fondement de cette condamnation, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ que, d'autre part, un même préjudice ne peut être réparé deux fois ; qu'en le condamnant au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par les salariées depuis la mise en oeuvre de la restructuration cependant qu'il a été condamné au paiement d'un ensemble d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la modification du contrat de travail s'analysait en un déclassement des salariées non justifié par une procédure disciplinaire et que celles-ci avaient subi un préjudice distinct de celui résultant de la rupture, depuis la restructuration de l'association, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'association Apria RSA, venant aux droits de l'Association Gamex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à chacune des salariées la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille huit.