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04/06/2008 | FRANCE | N°07-14468

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juin 2008, 07-14468


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l' arrêt attaqué (Montpellier, 20 février 2007) que, le 26 mars 2002, la société Maisons vertes de l' Hérault et les époux X... ont conclu un contrat de construction de maison individuelle fixant la durée d' exécution à douze mois à compter de l' ouverture du chantier ; que la réception a été constatée avec réserves le 26 septembre 2003 ; que la société Maisons vertes de l' Hérault a assigné les époux X... ; qu' un premier jugement du 19 mai 200

5 a sursis à statuer dans l' attente du dépôt du rapport d' expertise ; qu' après ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l' arrêt attaqué (Montpellier, 20 février 2007) que, le 26 mars 2002, la société Maisons vertes de l' Hérault et les époux X... ont conclu un contrat de construction de maison individuelle fixant la durée d' exécution à douze mois à compter de l' ouverture du chantier ; que la réception a été constatée avec réserves le 26 septembre 2003 ; que la société Maisons vertes de l' Hérault a assigné les époux X... ; qu' un premier jugement du 19 mai 2005 a sursis à statuer dans l' attente du dépôt du rapport d' expertise ; qu' après dépôt du rapport de l' expert, les époux X... ont saisi le tribunal d' instance en réclamant le paiement des pénalités de retard ;

Attendu que la société Maisons vertes de l' Hérault fait grief à l' arrêt de la condamner à payer aux époux X... la somme de 31 693, 47 euros à parfaire sur la base de 49, 29 euros par jour du 1er juillet 2005 au jour du jugement, au titre des pénalités de retard, alors, selon le moyen, que la clause pénale prévue au contrat de construction de maison individuelle en cas de retard a pour terme la livraison et non la levée des réserves consignées à la réception, la livraison étant distincte de la réception ; qu' en l' espèce, il était constant que la maison des époux X... avait fait l' objet d' une réception contradictoire le 26 septembre 2003 et que les réserves formulées par ceux- ci n' avaient pas empêché la prise de possession et l' utilisation de l' immeuble affecté à l' habitation, en sorte que cette date devait être retenue comme date de livraison de l' ouvrage ; que dès lors, comme le soutenait la société Les Maisons vertes de l' Hérault, il n' y avait pas lieu d' allouer aux époux X... le bénéfice de pénalités contractuelles de retard jusqu' à la levée complète des réserves consignées à la réception de leur maison ; qu' en décidant le contraire, aux motifs erronés que les pénalités de retard devaient s' apprécier par rapport à la date d' exécution définitive des travaux objets de réserves et non par rapport à la date de réception de l' immeuble, sans qu' il y ait lieu de ne retenir que les défauts de conformité de caractère substantiel ou ceux rendant l' immeuble impropre à sa destination, la cour d' appel a violé l' article L. 231- 6 du code de la construction et de l' habitation ;

Mais attendu que la cour d' appel, qui était saisie d' une demande en paiement de pénalités de retard formée par les époux X... à l' encontre de la société Maisons vertes de l' Hérault, constructeur de maison individuelle, n' a pu violer l' article L. 231- 6 du code de la construction et de l' habitation qui ne concerne que le garant de livraison ;

D' où il suit que le moyen n' est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Maisons vertes de l' Hérault aux dépens ;

Vu l' article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l' audience publique du quatre juin deux mille huit par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l' article 452 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-14468
Date de la décision : 04/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 2008, pourvoi n°07-14468


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14468
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