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04/06/2008 | FRANCE | N°07-13479

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juin 2008, 07-13479


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Crédit lyonnais ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1684 du code civil ensemble l'article 1674 du même code ;

Attendu que la rescision pour lésion n'a pas lieu en toutes ventes qui, d'après la loi, ne peuvent être faites que d'autorité de justice ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 19 décembre 2006), que la société GMF Recouvrement (la GMF) a saisi un immeuble appartenant à la société civile immobiliÃ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Crédit lyonnais ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1684 du code civil ensemble l'article 1674 du même code ;

Attendu que la rescision pour lésion n'a pas lieu en toutes ventes qui, d'après la loi, ne peuvent être faites que d'autorité de justice ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 19 décembre 2006), que la société GMF Recouvrement (la GMF) a saisi un immeuble appartenant à la société civile immobilière Boissier Herblin qui s'était portée caution hypothécaire en garantie d'un prêt consenti à la société AMP Herblin ; que l'immeuble a été vendu amiablement à la société civile immobilière The Flowers le 13 novembre 2002 avec l'accord de la GMF qui a donné mainlevée du commandement de saisie ; que la SCI Boissier Herblin a engagé une action en rescision de la vente ;

Attendu que pour rejeter la demande l'arrêt retient que la vente n'a pas eu pour principe la libre volonté de la SCI Boissier Herblin puisque la procédure de saisie immobilière était toujours pendante et qu'elle a été effectuée sous le contrôle et l'intervention de la justice ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la vente n'était pas intervenue sur conversion en vente volontaire, mais qu'il s'agissait d'une vente amiable avec l'accord du créancier poursuivant qui avait demandé la radiation de la saisie ultérieurement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la SCI The Flowers aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI The Flowers à payer à la SCI Boissier Herblin la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Crédit lyonnais ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre juin deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-13479
Date de la décision : 04/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Immeuble - Lésion - Rescision - Domaine d'application - Vente amiable d'un immeuble avec l'accord du créancier poursuivant au cours d'une procédure de saisie immobilière - Condition

VENTE - Immeuble - Lésion - Rescision - Exclusion - Ventes faites d'autorité de justice - Définition - Portée

L'article 1684 du code civil n'est pas applicable en cas de vente amiable d'un immeuble avec l'accord du créancier poursuivant, au cours d'une procédure de saisie immobilière, dès lors que n'étant pas intervenue sur conversion en vente volontaire, il ne peut s'agir d'une vente effectuée d'autorité de justice


Références :

articles 1674 et 1684 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 2008, pourvoi n°07-13479, Bull. civ. 2008, III, N° 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, III, N° 102

Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Bruntz
Rapporteur ?: Mme Nési
Avocat(s) : Me Blondel, Me Carbonnier, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13479
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