LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Crédit lyonnais ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1684 du code civil ensemble l'article 1674 du même code ;
Attendu que la rescision pour lésion n'a pas lieu en toutes ventes qui, d'après la loi, ne peuvent être faites que d'autorité de justice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 19 décembre 2006), que la société GMF Recouvrement (la GMF) a saisi un immeuble appartenant à la société civile immobilière Boissier Herblin qui s'était portée caution hypothécaire en garantie d'un prêt consenti à la société AMP Herblin ; que l'immeuble a été vendu amiablement à la société civile immobilière The Flowers le 13 novembre 2002 avec l'accord de la GMF qui a donné mainlevée du commandement de saisie ; que la SCI Boissier Herblin a engagé une action en rescision de la vente ;
Attendu que pour rejeter la demande l'arrêt retient que la vente n'a pas eu pour principe la libre volonté de la SCI Boissier Herblin puisque la procédure de saisie immobilière était toujours pendante et qu'elle a été effectuée sous le contrôle et l'intervention de la justice ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la vente n'était pas intervenue sur conversion en vente volontaire, mais qu'il s'agissait d'une vente amiable avec l'accord du créancier poursuivant qui avait demandé la radiation de la saisie ultérieurement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la SCI The Flowers aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI The Flowers à payer à la SCI Boissier Herblin la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Crédit lyonnais ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre juin deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.