LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 750 et 751 de l'ancien code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bobigny, 2 novembre 2006) rendu en dernier ressort, qu'alléguant qu'il n'avait pas été colloqué à la procédure d'ordre consécutive à la vente sur saisie immobilière d'un lot de copropriété alors qu'il avait fait opposition, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cornouillers (le syndicat) a formé un recours contre le règlement amiable du 10 juin 2004 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'opposition du syndicat, le jugement retient que celui-ci n'a pas à être convoqué par le greffe à l'ordre amiable, qu'il produit une pièce émanant du greffe des ordres qui indique que le syndicat n'a pas à être convoqué car l'opposition faite par le syndic n'a jamais été déposée, qu'il ressort ainsi que c'est en raison de sa carence que le syndicat n'a pas fait valoir ses droits dans le cadre de la procédure, que le syndicat qui s'est abstenu de se manifester lors de la tentative d'ordre amiable, n'avait pas à recevoir une notification du procès-verbal d'ordre amiable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'opposition au versement des fonds, formée régulièrement par le syndic, valait au profit du syndicat mise en oeuvre du privilège mentionné à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte que le destinataire de cette opposition devait en informer le juge chargé des ordres pour faire convoquer le syndicat à la procédure d'ordre et qu'en l'absence du respect de cette formalité, le syndicat était recevable à faire opposition au procès-verbal de règlement de l'ordre amiable, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 novembre 2006, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bobigny ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare recevable l'opposition du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cornouillers ;
Condamne la société Le Crédit foncier de France aux dépens de cassation et à ceux exposés devant le tribunal ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Crédit foncier de France à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cornouillers la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Le Crédit foncier de France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre juin deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.