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04/06/2008 | FRANCE | N°06-46226

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 2008, 06-46226


Donne acte à la société Newsys et à Mme Raymonde X..., ès qualités d' ayant droit de Dominique X... de leur reprise d' instance ;

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l' arrêt attaqué (Besançon, 27 octobre 2006), que la société Newsys a conclu avec Dominique X... deux contrats successifs de « vendeur distributeur indépendant » (VDI) les 1er mai et 30 décembre 2004, le premier sous l' enseigne Fédéral immobilier et le second sous l' enseigne Netimmo donnant chacun mission de représenter l' agence, de prospecter une clientèle de particuliers, en s' organisant libre

ment et en déterminant lui- même ses horaires et son temps de travail moyen...

Donne acte à la société Newsys et à Mme Raymonde X..., ès qualités d' ayant droit de Dominique X... de leur reprise d' instance ;

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l' arrêt attaqué (Besançon, 27 octobre 2006), que la société Newsys a conclu avec Dominique X... deux contrats successifs de « vendeur distributeur indépendant » (VDI) les 1er mai et 30 décembre 2004, le premier sous l' enseigne Fédéral immobilier et le second sous l' enseigne Netimmo donnant chacun mission de représenter l' agence, de prospecter une clientèle de particuliers, en s' organisant librement et en déterminant lui- même ses horaires et son temps de travail moyennant une commission sur les ventes ; qu' à la suite de la rupture des relations contractuelles, le 8 juillet 2005, Dominique X... a saisi la juridiction prud' homale pour voir requalifier son contrat de vendeur indépendant en un contrat de travail ; que la société a soulevé l' incompétence du conseil de prud' hommes au profit du tribunal de commerce ;
Attendu que la société Newsys fait grief à l' arrêt d' avoir confirmé la compétence de la juridiction prud' homale, alors, selon le moyen :
1° / que le contrat de travail suppose un lien de subordination, caractérisé par l' exécution d' un travail sous l' autorité d' un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d' en contrôler l' exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la cour d' appel ne pouvait donc décider qu' il y avait contrat de travail dès lors qu' une personne s' engageait à travailler pour le compte et sous la direction d' une autre, en excluant de ses éléments constitutifs les pouvoirs de contrôle et de sanction (violation de l' article L. 121-1 du code du travail) ;
2° / qu' en présence d' un contrat de mandat, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif et se prévaut de l' existence d' un contrat de travail d' en établir l' existence ; qu' après avoir rappelé qu' il appartenait à celui qui se prévalait d' un contrat de travail d' en établir l' existence et constaté que les parties avaient signé deux contrats intitulés « Contrat pour vendeur indépendant » donnant mission à Monsieur X... de recueillir des mandats de vente par la prospection en toute indépendance d' une clientèle de particuliers, en gérant librement l' organisation de son temps, son niveau d' activité et ses objectifs financiers, la cour d' appel a inversé la charge de la preuve en ayant énoncé que les « caractéristiques invoquées par la Sarl Newsys ne permettent aucunement de caractériser l' absence d' un lien de subordination » (violation de l' article 1315 du code civil) ;
3° / que l' existence d' un contrat de travail dépend seulement des conditions de fait dans lequel il est exécuté ; qu' au lieu de se fonder sur les circonstances inopérantes que Monsieur X... n' était pas inscrit au registre des agents commerciaux et était inscrit au régime général de la sécurité sociale, la cour d' appel aurait dû rechercher, ainsi qu' elle y était invitée, si Monsieur X... était uni à la société Newsis par un lien de subordination, (manque de base légale au regard de l' article L. 121-1 du code du travail) ;
4° / que ni la circonstance que Monsieur X... bénéficiait d' un matériel mis à sa disposition par la société Newsys et de la logistique des agences locales, ni le fait qu' il percevait sa rémunération par des bulletins de précompte se présentant comme un bulletin de salaire comportant une rémunération fixe minimum, ni la délivrance erronée d' un « certificat de travail » à l' issue des relations contractuelles, ne caractérisent la réalisation d' un travail dans un lien de subordination (même grief) ;
Mais attendu, qu' appréciant la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d' appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que Dominique X..., qui n' était plus inscrit au registre des agents commerciaux depuis 1996 et qui selon les contrats devait être assujetti au régime général de sécurité sociale, était chargé de représenter l' agence et de prospecter une clientèle de particuliers afin de recueillir des mandats de ventes, qu' il bénéficiait d' un matériel mis à sa disposition par la société Newsys ainsi que de la logistique de ses agences locales, que s' il était payé à la commission il percevait néanmoins une rémunération fixe minimum telle que prévue par la convention collective nationale de l' immobilier ; qu' elle a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve et sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l' intéressé travaillait sous la subordination de la société Newsys ce qui caractérisait l' existence d' un contrat de travail ; que le moyen n' est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Newsys aux dépens ;
Vu l' article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 27 octobre 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 04 jui. 2008, pourvoi n°06-46226

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Composition du Tribunal
Président : Mme Quenson (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Blondel

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 04/06/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-46226
Numéro NOR : JURITEXT000018949032 ?
Numéro d'affaire : 06-46226
Numéro de décision : 50801082
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-06-04;06.46226 ?
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