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04/06/2008 | FRANCE | N°06-17521

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juin 2008, 06-17521


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., la société Sol essais et M. Z..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Pilote construction ;

Met hors de cause la Mutuelle des architectes français ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 mai 2006), que les époux A... ont, en 1975, fait édifier un chalet en bois sur soubassement en maçonnerie ; que des fissures dans le gros oeuvre étant apparues en 1982, une expe

rtise judiciaire a été ordonnée en mai 1985, confiée à M. B..., architecte, assuré...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., la société Sol essais et M. Z..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Pilote construction ;

Met hors de cause la Mutuelle des architectes français ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 mai 2006), que les époux A... ont, en 1975, fait édifier un chalet en bois sur soubassement en maçonnerie ; que des fissures dans le gros oeuvre étant apparues en 1982, une expertise judiciaire a été ordonnée en mai 1985, confiée à M. B..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (la MAF), qui, après avoir recueilli l'avis de M. X..., ingénieur, assuré par la société Axa corporate solutions assurance (société Axa corporat solutions), sur le principe de la reprise des fondations d'après le rapport d'étude de sol établi le 20 juillet 1983 par la société Sol essais, a, dans un rapport déposé en décembre 1985, défini les travaux confortatifs nécessaires ; qu'à la suite d'un jugement, devenu irrévocable, du 3 décembre 1987, M. B..., qui avait accepté d'assurer la maîtrise d'oeuvre des travaux qu'il avait préconisés, a, en 1989, confié leur exécution à la société Pilote construction, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la société Axa France IARD (société Axa France), anciennement dénommée Axa assurances ; que la société Pilote construction en a sous-traité la réalisation à M. Y... ; que les époux C..., qui avaient, en 1993, acquis le chalet, et, en 1996, constaté l'apparition de nouvelles fissures, ont sollicité une expertise en référé et assigné en réparation notamment M. B..., M. X..., l'entrepreneur, le sous-traitant et les assureurs ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il est responsable sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle des désordres subis par les époux C... et de le condamner in solidum avec M. B... et la société Axa France, assureur de la société Pilote construction, à leur payer des sommes en réparation de leur préjudice, alors, selon le moyen :

1°/ que la mission du sapiteur prend fin, tout comme celle de l'expert, au moment du dépôt du rapport de celui-ci ; que M. X..., ingénieur en béton armé, a été chargé en qualité de sapiteur de l'expert B... d'une étude béton armé d'après les conclusions du rapport Sol essais et a donné son avis le 5 novembre 1985, le rapport B... étant lui-même déposé le 16 décembre suivant ; qu'en retenant la responsabilité quasi délictuelle de M. X... vis-à-vis des maîtres de l'ouvrage sur le fondement d'une lettre adressée à M. B..., le 16 mars 1989, soit à une date à laquelle ses fonctions de sapiteur avaient pris fin, la cour d'appel a violé ensemble les articles 278 et suivants du code de procédure civile et 1382 du code civil ;

2°/ que la responsabilité du sapiteur, tout comme celle de l'ingénieur consulté par le maître d'oeuvre, ne peut être recherchée que dans le cadre de la mission qui lui a été confiée et au vu des informations qui lui ont été données ; qu'en retenant que les préconisations proposées par M. X... le 16 mars 1989 étaient insuffisantes au regard de la nature de la construction sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par les conclusions de M. X... signifiées le 17 mars 2006, si M. X... avait été averti, au moment où il a été à nouveau consulté par M. B... en 1989, des difficultés du sol et de l'instabilité de celui-ci à raison d'un affaissement généralisé du terrain qui n'avaient été mises en évidence que par un rapport d'expertise postérieur auquel M. X... était demeuré totalement étranger, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 278 du code de procédure civile et 1382 du code civil ;

3°/ qu'en affirmant que l'intervention de M. X..., ingénieur béton armé, était déterminante dans les travaux de reprise de l'ouvrage tout en constatant que les travaux complémentaires de renfort préconisés par M. X... après sa visite du 11 mars 1989 n'avaient pas été exécutés, ce dont il résultait que les avis par lui délivrés n'avaient pas été suivis et étaient donc sans lien de causalité avec le dommage, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient en violation de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que c'est à l'occasion de sa mission non plus d'expert judiciaire mais de maître d'oeuvre et dans le cours des travaux de reprise entrepris en 1989 que M. B... avait fait à nouveau appel à M. X..., que ce dernier, qui s'était rendu sur les lieux, avait, dans une lettre du 16 mars 1989, souligné l'amplification des désordres en présence d'une augmentation de 50 à 100 % de la largeur des fissures, et préconisé, à partir du plan qu'il avait dressé et joint à cette lettre, la démolition et la reconstruction de certains murs après étaiement sérieux du chalet et reprise des fondations, constaté que le rapport de la société Sol essais établi en 1983 et communiqué à M. X..., lorsqu'il avait apporté, en sa qualité de technicien, son concours à M. B... lors des opérations d'expertise, mettait déjà en avant l'inadéquation entre la nature superficielle des fondations du chalet de type semelle filante et la nature très hétérogène du sol et des circulations d'eau non drainées, et retenu, adoptant l'avis de l'expert judiciaire, M. D..., qu'il importait peu que les préconisations de M. X... n'aient pas été suivies d'effet dès lors qu'elles étaient insuffisantes, cependant que son intervention, en qualité d'ingénieur en béton armé, qui était déterminante, aurait dû le conduire, ce qu'il n'avait pas fait, à proposer des investigations plus poussées et des solutions techniques plus radicales, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur la date à laquelle l'affaissement généralisé du terrain avait été mis en évidence que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que la faute commise par M. X... était en lien de cause directe avec le dommage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi provoqué :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que l'arrêt retient qu'au regard de leur faute respective dans la réalisation du dommage, la contribution définitive à la dette est de 45 % pour M. B..., 45 % pour M. X... et 10 % pour la société Axa France, assureur de la société Pilote construction ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les désordres provenaient d'une erreur de conception et non d'une défaillance de la société Pilote construction qui avait, par son sous-traitant, exécuté correctement les travaux dont la réalisation lui avait été demandée, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute commise par l'entrepreneur dans ses relations avec le maître d'oeuvre, a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour mettre hors de cause la société Axa corporate solutions, l'arrêt retient que M. X... ne conteste pas que cet assureur avait cessé de l'assurer à compter du 31 décembre 1988, en sorte que sa garantie ne lui était pas due pour les travaux ayant eu lieu courant 1989 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait, dans ses conclusions d'appel, soutenu que l'opposition de la société Axa corporate solutions ne reposait sur aucun élément tangible et concluant, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi provoqué qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause la société Axa corporate solution assurance et dit qu'au regard de leurs fautes respectives dans la réalisation du dommage, la contribution définitive à la dette sera de 45 % pour M. B..., 45 % pour M. X... et 10 % pour la société Axa assurance (devenue Axa France), l'arrêt rendu le 15 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre juin deux mille huit par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-17521
Date de la décision : 04/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 15 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 2008, pourvoi n°06-17521


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Odent, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boulloche, SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.17521
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