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03/06/2008 | FRANCE | N°07-87878

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 2008, 07-87878


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2007, qui, pour harcèlement sexuel, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222- 33, 222- 44, 222- 45 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce

que la cour d'appel a déclaré Alain X... coupable du délit de harcèlement pour obtention de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2007, qui, pour harcèlement sexuel, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222- 33, 222- 44, 222- 45 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a déclaré Alain X... coupable du délit de harcèlement pour obtention de faveur sexuelle au préjudice de Jenny Y... ;

" aux motifs qu'il est également reproché au prévenu d'avoir harcelé Jenny Y... dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle en lui tenant divers propos à connotations sexuelles ; que contrairement à la motivation erronée qui figure dans la décision entreprise, la victime n'a à aucun moment déclaré que le prévenu n'avait pas l'intention d'obtenir d'elle des faveurs sexuelles ; qu'il ressort des déclarations recueillies au cours de l'enquête et des débats que le prévenu était un homme qui cherchait à draguer les femmes, que c'était un homme qui aimait les belles femmes, qu'il était comme un coq dans sa basse cour ; qu'au demeurant sa compagne était au service de l'entreprise qu'il dirigeait au rayon parfumerie ; que le comportement de séducteur du prévenu se manifestait tout d'abord dans la gestuelle, par des attouchements normalement étrangers à une relation hiérarchique ; que ses caresses dans le cou, dans le dos voire à la taille, n'étaient évidemment pas destinées à toutes les femmes mais aux belles femmes ; que le prévenu admet lui- même qu'il est tactile et il ressort des témoignages recueillis, qu'il se serrait contre les employées (agréables), s'approchait tout près « comme deux amants peuvent le faire » et sans nécessité d'elles, voire les serrait dans une réserve ou les escaliers ; que, d'autre part, ses propos étaient à caractère sexuel puisqu'il complimentait les employées sur leur plastique, leur tenue quand elles étaient en jupe voire leur faisait le grief d'être en pantalon en leur disant « ça pourrait aller plus vite si vous étiez en jupe » ; que des propos beaucoup plus grivois alors qu'il draguait ouvertement diverses jeunes femmes étaient dénoncés par ailleurs, avec l'emploi de termes tels que « ma chérie » ou proprement inconvenants dans une relation hiérarchique quant à la poitrine de l'une d'elle ou ses fesses ; que ses agissements étaient tels que les salariées, objets de sa convoitise, se cachaient à son passage voire l'évitaient comme elles l'indiquaient, voire s'habillaient de telle sorte à calmer ses velléités ; que, si le prévenu peut entretenir un relationnel détendu comme il s'en vante, et tutoyer ses collaborateurs dans le souci d'être plus efficace, voire draguer les jeunes femmes de préférence jolies dans le magasin, il ne saurait les harceler dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles ; qu'il est établi que la victime est une belle jeune femme, qu'elle était vêtue comme une femme de son âge et en conformité avec son travail dans le monde de la mode et non pas comme une religieuse ; que le prévenu argue vainement de tenues provocantes voire de sa légèreté qui sont contredites par les divers témoignages recueillis et surtout par le prévenu lui- même qui la complimentait, la notait bien et surtout n'a jamais fait la moindre observation sur sa tenue ; qu'à supposer même que sa tenue ait pu être provocante, tout étant fonction des circonstances et de la personne ainsi vêtue, cette circonstance est parfaitement indifférente dans le cadre de la prévention et ne saurait excuser voire justifier les faits reprochés au prévenu ; qu'il s'évince clairement des témoignages recueillis même de ceux des témoins manifestement favorables au prévenu, que ce dernier avait des égards tout particuliers envers la victime « qu'il poursuivait » ; que le prévenu ne pouvait ignorer que sa victime en l'espèce « une proie facile » (témoin Z...), était « naïve » et son obligée dans une certaine mesure dès lors qu'il l'avait fait bénéficier d'une promotion ; que son comportement constituait une agression répétée dont était victime une jeune femme soucieuse de bien faire son travail et qui venait de se marier ; que c'est vainement que le prévenu fait observer qu'il avait « chaussure à son pied » et n'avait donc que faire de sa proie, voire traitait toutes les belles femmes de la même manière, ce qui n'est au demeurant pas exact puisque des femmes plus mûres l'avaient mis en difficulté ; que, de même, il est absolument sans intérêt de faire état de griefs qui auraient été faits au prévenu dans le cadre de son activité, alors que l'inspection dans l'entreprise qui conduisait à son licenciement, était motivée par les doléances exposées au comité central d'entreprise par les représentants du personnel, que les résultats du prévenu étaient bons puisqu'il avait redressé le magasin et que le groupe qui l'avait débauché pour redresser l'entreprise n'avait aucun intérêt ni motif de le licencier par ailleurs, sachant qu'il n'a pas, à ce jour, contesté son licenciement ; que ses agissements doivent être examinés au regard de la faiblesse de la victime envers laquelle il exerçait une pression inconciliable avec un relationnel normal d'un supérieur hiérarchique et ses préposées ; qu'il échet dès lors d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer le prévenu « excessif en tout » coupable des faits de harcèlement dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle dont était victime Jenny Y... ; qu'eu égard à la nature des faits et leur gravité ainsi que leur durée, de la personnalité du prévenu qui n'a aucune attention pour sa victime qui en venait à démissionner de son emploi, il convient de le condamner à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende ;

" alors que, d'une part, l'article 222- 33 du code pénal réprime uniquement les attitudes agressives constituées par des attaques répétées et incessantes ; qu'en se bornant, pour infirmer la décision de relaxe et entrer en voie de condamnation, à relever les gestes de séduction, les compliments appuyés et les propos grivois d'Alain X..., circonstances qui ne caractérisent aucunement l'attitude agressive constitutive du harcèlement sexuel au sens de ce texte, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

" alors que, d'autre part, il appartient aux juges du fond de préciser la nature des faveurs sexuelles prétendument recherchées par le prévenu ; qu'en se bornant à déduire de l'attitude d'Alain X... sa volonté d'obtenir de la partie civile des faveurs sexuelles, sans préciser la nature de ces faveurs, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de harcèlement sexuel dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87878
Date de la décision : 03/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 12 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 2008, pourvoi n°07-87878


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.87878
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