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03/06/2008 | FRANCE | N°07-83532

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 2008, 07-83532


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jean-Michel, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 17 avril 2007, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de François Y... du chef d'injure publique envers un citoyen chargé d'un service public ;

Vu les mémoires produit en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 2, 31 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du co

de de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jean-Michel, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 17 avril 2007, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de François Y... du chef d'injure publique envers un citoyen chargé d'un service public ;

Vu les mémoires produit en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 2, 31 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé François Y... des chefs de la poursuite dirigés contre lui sous la prévention d'injure publique envers une personne chargée d'un mandat public ;

"aux motifs que Jean-Michel X... a été condamné par arrêt définitif de la cour d'appel de Toulouse, en date du 8 juin 2005, du chef d'injure publique envers un citoyen chargé d'un mandat public pour avoir traité François Y... de «crétin» lors d'une séance du conseil général du Tarn-et-Garonne ; que ce point n'est pas contesté, la décision en question ayant été produite par Jean-Michel X... lui-même ; que François Y... en avait connaissance puisque c'est précisément sur sa constitution de partie civile que cette condamnation est intervenue ; qu'il n'est pas nécessaire de rechercher si l'enregistrement effectué par François Y... doit être produit aux débats puisque, même en tenant pour acquis le déroulement des faits tels que relaté par Jean-Michel X..., le terme de « délinquant » utilisé par François Y... visait manifestement la condamnation intervenue moins de six mois auparavant ; que, dès lors, le terme litigieux, qui se rapporte à un fait précis dont l'exactitude est avérée, n'est pas constitutif du délit d'injure ; qu'il y a donc lieu de prononcer la relaxe de François Y... et de débouter Jean-Michel X... de ses demandes ;

"alors que, d'une part, traiter le président du conseil général du Tarn-et-Garonne, Jean-Michel X..., de «délinquant» , à l'issue de la séance du conseil général, au terme d'un vif échange au cours duquel François Y... s'était montré particulièrement véhément et agressif, sans pourtant que le contexte de son intervention, les questions ayant trait aux affaires du département faisant l'objet d'une délibération, n'éclaire le propos, le prévenu qui n'a fait référence à aucun comportement particulier et habituel de la partie civile justifiant, si faire se peut, l'invective à la fois trop générale, imprécise et péjorative pour être rattachée à l'unique condamnation de Jean-Michel X... envers François Y..., à raison d'un simple délit de presse, pour l'avoir précédemment traité de "crétin", constitue une expression outrageante qui porte atteinte à la dignité de Jean-Michel X... et à sa respectabilité d'homme politique et de président du conseil général en insinuant qu'il n'est pas un honnête homme ; qu'en écartant, ainsi, le délit d'injure publique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait dû apprécier les faits dans leur contexte et rechercher si, en apostrophant comme il l'a fait le président du conseil général qui venait de lui retirer la parole, François Y... n'avait pas eu le dessein de l'outrager, en utilisant comme épithète un terme couramment employé pour désigner des personnes mal insérées dans la société et présentant un comportement déviant habituel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur la dimension d'indignité qui s'attache à l'expression «délinquant», sans commune mesure avec l'unique condamnation de Jean-Michel X... subie dans l'exercice de ses fonctions et qui tendait, évidemment, dans l'esprit même de François Y... à porter atteinte à l'image et à l'autorité de Jean-Michel X..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et a, à bon droit, estimée qu'ils ne constituaient pas le délit d'injure publique envers un citoyen chargé d'un service public ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-83532
Date de la décision : 03/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 17 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 2008, pourvoi n°07-83532


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.83532
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