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03/06/2008 | FRANCE | N°07-80029

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 2008, 07-80029


- Y... Abhed,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX- en- PROVENCE, 13e chambre, en date du 15 mai 2006, qui, pour vols aggravés en récidive, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a décerné un mandat d'arrêt ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe à valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense et des articles préliminaire, 388, 503- 1, 512, 555, 558, 559, 591 et 593 du code de proc

édure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abhed Y... coupab...

- Y... Abhed,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX- en- PROVENCE, 13e chambre, en date du 15 mai 2006, qui, pour vols aggravés en récidive, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a décerné un mandat d'arrêt ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe à valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense et des articles préliminaire, 388, 503- 1, 512, 555, 558, 559, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abhed Y... coupable des vols avec dégradation qui lui étaient reprochés, l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement et a décerné mandat d'arrêt à son encontre ;
" aux motifs que le prévenu, régulièrement cité à parquet général n'a pas comparu, mais relève de l'application de l'article 503- 1 du code de procédure pénale ; … que c'est à juste titre que le tribunal, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a retenu la culpabilité du prévenu, qui a reconnu les faits, en tout état de cause ; qu'en conséquence, la décision déférée sera confirmée de ce chef ; qu'en ce qui concerne la peine à infliger, la nature des faits, le trouble en résultant pour l'ordre public et la personnalité du prévenu justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement plus sévère ; que la cour considère que celle de deux ans d'emprisonnement constituera une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité de l'intéressé ; que la décision déférée sera réformée en ce sens ; que la gravité des faits et le trouble causé à l'ordre public justifient qu'un mandat d'arrêt soit décerné à l'encontre du prévenu, dont le domicile actuel n'est pas connu (cf., arrêt attaqué, p. 4) ;
" alors que, de première part, la cour d'appel, qui est saisie des infractions de sa compétence notamment par la citation, n'est pas légalement saisie et excède ses pouvoirs lorsqu'elle statue, alors que le prévenu n'a ni comparu ni fourni d'excuse valable, par un arrêt contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, quand celui- ci n'a pas été cité à l'adresse qu'il avait déclarée conformément aux dispositions de l'article 503- 1 du code de procédure pénale ; qu'en statuant, dès lors, sur les appels interjetés par Abhed Y... et le ministère public à l'encontre du jugement du tribunal correctionnel de Tarascon du 22 novembre 2005 par un arrêt contradictoire à signifier à l'égard d'Abhed Y..., après avoir considéré que le domicile actuel d'Abhed Y... était inconnu et qu'Abhed Y..., qui n'était ni comparant ni excusé et dont la défense n'était assurée, à l'audience, par aucun avocat, avait été régulièrement cité à comparaître par une citation signifiée au parquet du procureur général près la cour d'appel d'Aix- en- Provence, quand elle relevait qu'Abhed Y... demeurait chez Mechria X...,... à Vitrolles et quand il résultait des pièces de la procédure que cette adresse était celle qu'il avait déclarée conformément aux dispositions de l'article 503- 1 du code de procédure pénale, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en méconnaissance des stipulations, principe et dispositions susvisés ;
" alors que, de seconde part et en tout état de cause, une citation à comparaître ne peut être valablement délivrée à parquet que si la personne à laquelle elle est destinée n'a pas, en France, de domicile ou de résidence connus ; que, d'autre part, l'huissier chargé de délivrer une citation doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même de son destinataire ; qu'il en résulte qu'une citation signifiée à parquet ne peut être considérée comme régulière qu'autant qu'il est établi que l'huissier a accompli toutes les diligences et recherches nécessaires pour déterminer le domicile de son destinataire ; que, dès lors, en se bornant en énoncer, pour considérer qu'Abhed Y... avait été régulièrement cité à comparaître par une citation signifiée au parquet du procureur général près la cour d'appel d'Aix- en- Provence et pour en déduire qu'elle pouvait légalement statuer, par un arrêt contradictoire à signifier à l'égard d'Abhed Y..., sur les appels interjetés par ce dernier et le ministère public à l'encontre du jugement du tribunal correctionnel de Tarascon du 22 novembre 2005, que le domicile actuel d'Abhed Y... n'était pas connu, sans constater que l'huissier chargé de délivrer la citation à comparaître à Abhed Y... aurait accompli toutes les diligences et recherches nécessaires pour déterminer le domicile de ce dernier, la cour d'appel a violé les stipulations, le principe et les dispositions susvisés » ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Abhed Y... a fait appel du jugement du tribunal correctionnel, en date du 22 novembre 2005, en déclarant comme adresse " chez Mme X...
... 13127 Vitrolles " ; qu'en exécution du mandement de citation du procureur général à comparaître devant la cour d'appel, le 15 février 2006, l'huissier de justice a tenté en vain de signifier l'acte à cette adresse et établi un procès- verbal de vaines recherches le 20 janvier 2006 ; que l'intéressé a été cité au parquet général le 3 février 2006, puis une seconde fois le 21 mars 2006, l'audience ayant été renvoyée au 15 mai 2006 ;
Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, les juges retiennent que le prévenu, régulièrement cité à parquet, n'a pas comparu mais qu'il relève de l'application de l'article 503- 1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'huissier, ayant constaté par procès- verbal de perquisition que l'appelant était inconnu à l'adresse qu'il avait déclarée, n'avait aucune autre formalité à accomplir, les griefs allégués ne sont pas encourus ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe à valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense et des articles préliminaire, 385, 509, 512, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abhed Y... coupable des vols avec dégradation qui lui étaient reprochés, l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement et a décerné mandat d'arrêt à son encontre ;
" aux motifs que le prévenu, régulièrement cité à parquet général n'a pas comparu, mais relève de l'application de l'article 503- 1 du code de procédure pénale ; … que c'est à juste titre que le tribunal, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a retenu la culpabilité du prévenu, qui a reconnu les faits, en tout état de cause ; qu'en conséquence, la décision déférée sera confirmée de ce chef ; qu'en ce qui concerne la peine à infliger, la nature des faits, le trouble en résultant pour l'ordre public et la personnalité du prévenu justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement plus sévère ; que la cour considère que celle de deux ans d'emprisonnement constituera une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité de l'intéressé ; que la décision déférée sera réformée en ce sens ; que la gravité des faits et le trouble causé à l'ordre public justifient qu'un mandat d'arrêt soit décerné à l'encontre du prévenu, dont le domicile actuel n'est pas connu (cf., arrêt attaqué, p. 4) ;
" alors que, saisie de par l'effet dévolutif des appels interjetés par Abhed Y... et par le ministère public à l'encontre du jugement du tribunal correctionnel de Tarascon du 22 novembre 2005, de l'intégralité de l'action publique, avec toutes les questions de droit ou de fait qu'elle comportait, la cour d'appel avait l'obligation de statuer sur l'exception de nullité soulevée, en première instance, avant toute défense au fond, par Abhed Y... et tirée du retard avec lequel ses droits lui ont été notifiés lors de sa garde à vue et avec lequel le procureur de la République a été informé de son placement en garde à vue ; que la circonstance que cette exception n'a pas été soulevée, de nouveau, en cause d'appel était, à cet égard, sans incidence dès lors qu'Abhed Y... n'a pas comparu devant la cour d'appel ; que, dès lors, en omettant de statuer sur l'exception de nullité soulevée, en première instance, avant toute défense au fond, par Abhed Y... et tirée du retard avec lequel ses droits lui ont été notifiés lors de sa garde à vue et avec lequel le procureur de la République a été informé de son placement en garde à vue, la cour d'appel a violé les stipulations, principe et dispositions susvisés » ;
Attendu que le demandeur ne saurait reprocher à l'arrêt de ne pas avoir statué sur l'exception de nullité de la procédure qui avait été régulièrement soulevée, avant toute défense au fond devant le tribunal, dès lors que cette exception n'a pas été reprise devant les juges du second degré, et que les juges ont ainsi fait l'exacte application des articles 385 et 512 du code de procédure pénale ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-80029
Date de la décision : 03/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 2008, pourvoi n°07-80029


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.80029
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