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03/06/2008 | FRANCE | N°07-17669

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juin 2008, 07-17669


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 mai 2007), que, par acte du 18 juin 1992, Mme X... a reçu de ses parents la donation de la nue-propriété de diverses parcelles de vignes sises à Verzy ; qu'estimant la valeur portée dans l'acte inférieure à la valeur vénale des biens, l'administration fiscale a, le 13 avril 1995, procédé à un redressement, puis a, le 5 janvier 1996, émis un avis de mise en recouvrement ; que sa réclamation ayant été rejetée, Mme X... a assigné

le directeur des services fiscaux de la Marne devant le tribunal pour obtenir ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 mai 2007), que, par acte du 18 juin 1992, Mme X... a reçu de ses parents la donation de la nue-propriété de diverses parcelles de vignes sises à Verzy ; qu'estimant la valeur portée dans l'acte inférieure à la valeur vénale des biens, l'administration fiscale a, le 13 avril 1995, procédé à un redressement, puis a, le 5 janvier 1996, émis un avis de mise en recouvrement ; que sa réclamation ayant été rejetée, Mme X... a assigné le directeur des services fiscaux de la Marne devant le tribunal pour obtenir le dégrèvement des impositions et pénalités ainsi mises à sa charge ;

Attendu que le directeur général des impôts fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, la notification de redressement adressée par l'administration au contribuable doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que s'agissant de vignes de Champagne, l'échelle des crus réside dans la situation géographique de la vigne ; qu'en décidant que la motivation relative à la valeur vénale du vignoble était insuffisante alors que la notification de redressements mentionnait sept parcelles prises comme termes de comparaison pour les vignes en précisant pour chacune la date et le numéro de publication de la vente, la contenance et la situation géographique et cadastrale, permettant ainsi de définir de manière certaine les caractéristiques et le classement du vignoble par sa localisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que la notification de redressement doit préciser, de façon à permettre à son destinataire de prendre son parti au vu de ses seules indications, les circonstances établissant le caractère intrinsèquement similaire des biens pris comme éléments de comparaison dans les conditions usuelles sur le marché réel considéré, c'est-à-dire les caractéristiques des vignobles déterminant leur classement susceptibles d'entraîner d'importantes différences de valeur sur le marché local; qu'après avoir relevé que la notification de redressement du 13 avril 1995 mentionnait sept termes de comparaison dans le même secteur viticole de la grande Montagne de Reims, pour lesquels il était précisé la date de la mutation des parcelles, antérieure au fait générateur de l'impôt, le numéro de publication de l'acte, les références cadastrales et le territoire de la commune où était située la parcelle de comparaison, la nature du bien cédé, la superficie, la situation locative et le prix de l'are à la transcription, l'arrêt retient que les termes de comparaison visés dans la notification de redressement ne comportaient aucune indication relatives aux caractéristiques des vignobles retenus par l'administration, dès lors que ces dernières étaient déterminantes quant à la valeur des parcelles, le critère tiré de leur même appartenance au secteur viticole de la Grande Montagne de Reims étant insuffisant pour déterminer le classement des vignobles, dans la mesure où, d'un côté, celui-ci peut varier au sein d'une même commune, de l'autre, le marché local, qui doit être apprécié concrètement, est caractérisé par de grandes différences de valeur entre parcelles ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, l'arrêt qui a décidé que n'était pas conforme aux exigences posées par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales la notification de redressement, qui ne permettait pas au contribuable de prendre utilement parti au vu des seules indications qu'elle contenait, dès lors qu'il n'est pas établi que les éléments de référence se rapportaient à des biens similaires à ceux faisant l'objet de la contestation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur général des impôts aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-17669
Date de la décision : 03/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 14 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 2008, pourvoi n°07-17669


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17669
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