LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que le règlement de copropriété rappelait, comme le contrat de réservation avant lui et l'acte de vente après lui, que le vendeur s'était réservé d'apporter des modifications aux lots non vendus, qu'aucune clause de l'acte de réservation ni de l'acte de vente n'assurait à M. X... qu'aucune terrasse ne serait construite sur le lot voisin du sien ni ne faisait apparaître de circonstance particulière de nature à permettre au promoteur de refuser à l'acheteur du lot 13 l'option accordée à ceux des lots 11 et 12, et qu'il apparaissait donc qu'était entré dans le champ contractuel qu'une terrasse serait édifiée sur le lot de M. X..., mais à aucun moment qu'aucune terrasse ne serait édifiée sur le lot voisin portant le n° 13, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Castel Flore la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trois juin deux mille huit par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.