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03/06/2008 | FRANCE | N°07-13990

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 2008, 07-13990


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'il avait été stipulé dans le mandat que la commission serait à la charge de l'acquéreur et relevé que la promesse signée le 25 octobre 2004 mentionnait les conditions de rémunération de l'agent immobilier qui prêtait son concours à la vente, la juridiction de proximité en a déduit, à bon droit, sans violer l'article 1165 du code civil, que M. X... était tenu au paiement de la commission ;

D'où il suit que le

moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la j...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'il avait été stipulé dans le mandat que la commission serait à la charge de l'acquéreur et relevé que la promesse signée le 25 octobre 2004 mentionnait les conditions de rémunération de l'agent immobilier qui prêtait son concours à la vente, la juridiction de proximité en a déduit, à bon droit, sans violer l'article 1165 du code civil, que M. X... était tenu au paiement de la commission ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la juridiction de proximité a relevé, sans inverser la charge de la preuve, que les conditions suspensives, qui étaient au nombre de deux, avaient été réalisées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et celle de la société Stratégie immobilier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trois juin deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-13990
Date de la décision : 03/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Chalon-sur-Saône, 25 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 2008, pourvoi n°07-13990


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13990
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