La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2008 | FRANCE | N°07-12307

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juin 2008, 07-12307


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2006), que la société Michel Tirouflet conseil (la société MTC) a, le 8 juin 2001, conclu avec la société Axa Corporate solutions, devenue la société Axa Re, un abonnement d'assistance et de conseils pour ses cadres supérieurs, moyennant le versement mensuel d'une certaine somme ; que la société Axa Re ayant cessé tout paiement au titre de ce contrat à compter de janvier 2006 et ayant notifié sa résiliation à la société MTC, cette dernière l'a

assignée devant le tribunal de commerce en paiement des factures impayées et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2006), que la société Michel Tirouflet conseil (la société MTC) a, le 8 juin 2001, conclu avec la société Axa Corporate solutions, devenue la société Axa Re, un abonnement d'assistance et de conseils pour ses cadres supérieurs, moyennant le versement mensuel d'une certaine somme ; que la société Axa Re ayant cessé tout paiement au titre de ce contrat à compter de janvier 2006 et ayant notifié sa résiliation à la société MTC, cette dernière l'a assignée devant le tribunal de commerce en paiement des factures impayées et de dommages et intérêts pour rupture abusive ; que la société Axa Re a demandé reconventionnellement l'annulation du contrat ; que la cour d'appel a accueilli cette dernière demande ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société MTC fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du contrat litigieux, au motif qu'il n'avait pas reçu l'approbation du conseil d'administration de la société Axa Re, alors, selon le moyen, que les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ne sont pas soumises à l'autorisation préalable du conseil d'administration ; que la convention par laquelle une société souscrit, au profit de ses cadres parmi lesquels se trouvent des dirigeants, un avantage en nature consistant en des conseils en gestion de patrimoine est une convention courante ; qu'une telle convention n'encourt pas la nullité pour n'avoir pas été autorisée par le conseil d'administration dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle aurait été contractée à des conditions anormales, nonobstant l'absence de contrepartie directe pour la société la contractant ; qu'en annulant néanmoins la convention du 8 septembre 2001 conclue entre la compagnie Axa Re et la société MTC, la cour d'appel a violé les articles L. 225-38 et L. 225-39 du code de commerce ;

Mais attendu qu'en relevant que le contrat litigieux ne pouvait être considéré comme portant sur une opération courante, dès lors, d'un côté, qu'il instituait un avantage au profit de certains mandataires, dans leur intérêt personnel direct ou indirect, en les faisant bénéficier de prestations étrangères à l'intérêt de la société Axa Re et, de l'autre, qu'il avait nécessairement des conséquences dommageables pour cette dernière, dans la mesure où il lui faisait supporter une charge financière non négligeable, sans aucune contrepartie pour elle, la cour d'appel en a déduit à bon droit que, faute d'avoir fait l'objet d'une autorisation du conseil d'administration, ce contrat était nul ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que la société MTC fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la nullité du contrat litigieux lui était opposable, alors, selon le moyen, que la société est engagée par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social ou n'ont pas été autorisés par le conseil d'administration en application de l'article L. 225-38 du code de commerce, sauf preuve de la connaissance du dépassement de l'objet social ou de l'absence d'autorisation du conseil d'administration par le tiers cocontractant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la liste des bénéficiaires de l'avantage en nature souscrit par la compagnie Axa Re auprès de la société MTC n'avait été fournie à cette dernière que le 20 septembre 2001, soit après la formation de la convention litigieuse, en date du 8 juin 2001 ; qu'en jugeant cependant que la société MTC ne pouvait ignorer que la convention excédait les pouvoirs du mandataire de la compagnie Axa Re, tandis que la connaissance éventuelle de la nécessité d'une autorisation ne pouvait résulter que de la connaissance des bénéficiaires de la convention, la cour d'appel a violé l'article L. 225-38 du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société MTC avait adressé, le 8 juin 2001, à la société Axa Re une proposition de services concernant l'assistance à la gestion de patrimoine en faveur de ses cadres dirigeants, dont une liste devait lui être remise périodiquement par cette dernière, l'arrêt, qui retient que le caractère tout à la fois personnel et réservé à une catégorie limitée de personnes de l'avantage ainsi consenti ne pouvait échapper à la société MTC, qui ne pouvait ignorer que la convention était étrangère à l'objet social d'Axa Re et qu'elle excédait manifestement les pouvoirs légaux de son mandataire, en a déduit justement que la nullité lui était opposable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et, sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que la société MTC fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que la convention souscrite par une société et intéressant indirectement ses dirigeants et certains de ses salariés non dirigeants ne peut être annulée, en application des dispositions de l'article L. 225-38 du code de commerce, qu'en ce qu'elle concerne les dirigeants, seuls visés par ce texte ; qu'en annulant néanmoins pour le tout la convention du 8 juin 2001, tandis qu'elle constatait que cette convention bénéficiait à 26 salariés, dont seulement 5 étaient alors dirigeants de la compagnie Axa Re, la cour d'appel a violé les article L. 225-38 et L. 225-42 du code de commerce ;

Mais attendu que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTEle pourvoi ;

Condamne la société société Michel Tirouflet conseil aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société Axa Re, la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-12307
Date de la décision : 03/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 2008, pourvoi n°07-12307


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12307
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award