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03/06/2008 | FRANCE | N°07-12017;07-15228

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juin 2008, 07-12017 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° H 07-12.017, formé par la société Banque monétaire et financière, et n° X 07-15.228, formé par la société Cabinet P. Viant, qui attaquent le même arrêt ;

Met hors de cause, sur sa demande, sur le pourvoi n° H 07-12.017, la société AIG Europe ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1991 et 1994, M. X... a donné en nantissement à la société Banque monétaire et financière (la BMF) des parts de la société civile immobilière Palais Miramar (la SCI), donnan

t droit à la jouissance et à l'attribution de divers locaux ; qu'en 1996, M. X... a cédé la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° H 07-12.017, formé par la société Banque monétaire et financière, et n° X 07-15.228, formé par la société Cabinet P. Viant, qui attaquent le même arrêt ;

Met hors de cause, sur sa demande, sur le pourvoi n° H 07-12.017, la société AIG Europe ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1991 et 1994, M. X... a donné en nantissement à la société Banque monétaire et financière (la BMF) des parts de la société civile immobilière Palais Miramar (la SCI), donnant droit à la jouissance et à l'attribution de divers locaux ; qu'en 1996, M. X... a cédé la majeure partie de ces parts à M. Y... et à Mme Z... son épouse (M. et Mme Y...) ; que la BMF, dont les créances étaient devenues exigibles, a alors demandé l'attribution judiciaire des parts nanties à son profit et subsidiairement recherché la responsabilité civile de la SCI, de son gérant la société Cabinet P. Viant, de M. A..., notaire rédacteur de l'acte de cession, et de la société civile professionnelle
A...
, de Rasque de Laval, Gavault et Eglenne (la SCP) ; que la société Cabinet P. Viant a appelé en garantie son assureur la société AIG Europe ; que la cour d'appel a rejeté les demandes d'attribution judiciaire, retenu que la société Cabinet P. Viant était seule tenue de réparer le préjudice résultant pour la BMF de la perte des nantissements et dit que la société AIG Europe était fondée à refuser sa garantie ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° X 07-15.228 :

Attendu que la société Cabinet P. Viant fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée seule responsable de la perte des nantissements constitués au profit de la BMF sur les parts sociales cédées à M. et Mme Y... alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes des articles 53 et 54 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, la publicité du nantissement des parts sociales de sociétés civiles n'est accomplie que par la remise au greffe du tribunal de commerce du lieu d'immatriculation de la société d'une copie de l'acte constitutif du titre accompagné de l'acte de signification du nantissement à la société ou d'une copie authentique de l'acte notarié portant acceptation par la société ; qu'en l'espèce, le cabinet Viant soutenait que la publicité des nantissements de parts sociales de la SCI Palais Miramar n'était pas régulière au regard du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 dès lors qu'il n'était pas établi que le greffier avait bien vérifié que les nantissements avaient été signifiés ou acceptés par la SCI ; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement que les "nantissements ont été inscrits au tribunal de commerce de Cannes respectivement le 25 mars 1991 et le 11 août 1994 conformément aux dispositions des articles 53 et suivants du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978", sans vérifier qu'avaient bien été déposés au greffe du tribunal, la signification des avis de nantissement du 11 août 1994 ainsi que copie de l'acte authentique du 18 février 1991 comportant l'acceptation de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 53 et suivants du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ;

2°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, le cabinet Viant soutenait que les modalités de publicité des différents nantissements des parts sociales prévues par le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 n'avaient pu par définition être respectées, à raison de l'absence d'immatriculation de la SCI Palais Miramar avant 2003 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la SCI n'était pas immatriculée à l'époque des faits litigieux, ce dont il résulte que les nantissements consentis sur ses parts n'étaient pas soumis aux formalités de publicité définies aux articles 53 et suivants du décret du 3 juillet 1978, c'est surabondamment que la cour d'appel a relevé que ces formalités avaient été respectées ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen du pourvoi n° X 07-15.228 :

Attendu que la société Cabinet P. Viant fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré bien fondé le refus de garantie opposé par la société AIG Europe, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 4-2 A des conventions spéciales de la police n° 7.950.255 souscrite auprès de la compagnie AIG Europe excluait de la garantie "toute contestation relative aux tarifs des prestataires de services ou honoraires des assurés ou aux prix de vente de produits ou matériels, ainsi que le coût de la prestation des assurés et les frais d'adaptation, d'amélioration, de réparation ou de remplacement (que les frais correspondants soient engagés par les assurés ou par un tiers)" ; qu'en affirmant que "l'assureur est bien fondé à opposer l'exclusion prévue par l'article 4-2 A des conventions spéciales écartant du champ de sa garantie toute faute professionnelle commises en cours d'activités autres que celles expressément désignées à l'article 3 des conditions particulières", la cour d'appel a dénaturé le contrat d'assurance et violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la gérance d'une société civile immobilière qui assure la gestion d'un immeuble constitue une activité de gestion immobilière ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt que la société cabinet Viant était assurée auprès de la société AIG Europe"en sa qualité d'agent immobilier au titre de ses activités de transaction sur immeubles et fonds de commerce et de gestion immobilière" ; que le cabinet Viant soutenait avoir agi dans le cadre de son activité de gestion immobilière dès lors qu'il résultait de l'extrait K bis et des statuts de la SCI Palais Miramar dont il était le gérant que celle-ci avait pour objet d'assurer la gestion d'un bâtiment connu sous le nom d'Hôtel Miramar situé à Cannes boulevard de la Croisette 64 ; qu'en affirmant néanmoins que la faute commise à l'occasion de la cession des parts sociales de cette SCI dont il était le gérant n'était pas couverte par la police sans à aucun moment préciser la nature de l'activité de la SCI Palais Miramar, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, l'article 1-1 de la police d'assurance stipulait que "le présent contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle instituée par l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et par l'article 49 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 et définie par l'arrêté du 1er septembre 1972 encourue par l'assuré en raison des préjudices causés aux tiers, à la suite d'une faute professionnelle commise par l'assuré ou les personnes dont il est civilement responsable lorsqu'ils sont dans l'exercice des missions relevant des activités garanties" ; qu'il est constant que l'article 1er de ladite loi n° 70-9 dispose qu'elle est applicable aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, à : 6° la gestion immobilière ; qu'en affirmant néanmoins que la compagnie AIG Europe ne l'avait assurée que pour son activité de syndic, quand la police d'assurance visait plus largement l'activité de gestion immobilière, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en l'état des documents contradictoires produits en photocopie par les parties et sans qu'il soit établi que les juges du fond ont statué au vu de l'une ou de l'autre de ces stipulations opposées, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la réalité de la dénaturation invoquée par la première branche ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que la responsabilité de la société Cabinet P. Viant a été retenue à la suite d'une faute commise par elle en sa qualité de gérant de la SCI, à l'occasion d'une cession de parts de cette société et en application d'une stipulation statutaire subordonnant la cession à l'autorisation préalable ou à l'agrément de la gérance, alors que la garantie n'est accordée par la société AIG Europe, aux termes de l'article 3 des conventions particulières de son contrat n° 7.950.255, qu'à l'assuré agissant en sa qualité d'agent immobilier au titre de ses activités de transaction sur immeubles et fonds de commerce et de gestion immobilière ; qu'en l'état de ces constatations desquelles il résulte que la faute génératrice de responsabilité n'avait pas été commise dans l'exercice des activités couvertes par la garantie, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le contrat d'assurance et n'avait pas à faire la recherche inopérante visée à la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi n° H 07-12.017 :

Attendu que la BMF fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de M. A... et de la SCP, alors, selon le moyen, que tenu en vertu de sa qualité d'officier public, d'assurer l'efficacité et la sécurité des actes qu'il instrumente, le notaire doit procéder aux recherches sur la situation des biens de sorte qu'en retenant qu'aucune raison objective ne pouvait conduire le notaire qui n'avait pas levé un état des nantissements régulièrement inscrits au greffe du tribunal de commerce de Cannes, à mettre en doute la déclaration faite par le vendeur et bien qu'elle ait relevé que le formulaire adressé par le gérant de la SCI Palais Miramar à M. A..., se référait à des dispositions étrangères au nantissement, la cour d'appel a méconnu l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient tout d'abord que M. A... a recueilli de M. X..., vendeur des parts sociales, la déclaration mentionnée dans son acte du 9 février 1996 que le bien vendu n'était grevé d'aucun droit réel ou accessoire à l'exception de ceux mentionnés à l'acte, qui ne concernaient pas les nantissements litigieux, et que cette déclaration étant corroborée par les affirmations de la société Cabinet P. Viant, intervenant à l'acte en sa qualité de gérant de la SCI, elles-mêmes étayées par une attestation et un courrier émanant de cette même société, aucune raison objective ne pouvait conduire le notaire à mettre en doute la déclaration faite par le vendeur ; que l'arrêt relève ensuite qu'il ne peut être reproché au notaire de ne pas avoir de son propre chef levé un état des nantissements, dès lors que la SCI ayant été constituée avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1978 et n'étant pas immatriculée à l'époque des faits litigieux, l'article 4, alinéa 4, de cette loi, applicable en la cause, faisait échapper cette société à ses dispositions relatives à la publicité ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu retenir qu'aucune faute ne pouvait être imputée au notaire rédacteur de l'acte de cession ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° H 07-12.017, pris en sa première branche :

Vu l'article 1866 du code civil, ensemble les articles 2075, 2076 et 2078 du même code et l'article 4 de la loi du 4 janvier 1978, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour rejeter la demande d'attribution judiciaire des parts sociales n° 50352 à 50451, n° 50452 à 50631 et n° 50632 à 50867, cédées à M. et Mme Y..., l'arrêt retient que la constitution du gage n'est pas opposable à ces derniers dès lors que la dépossession du débiteur n'a pas revêtu le caractère d'apparence nécessaire pour informer les tiers, que les conventions de constitution de nantissement se bornaient à prévoir, pour assurer la dépossession du débiteur, qu'une seule expédition des actes serait établie et resterait en possession de la BMF, que cette dernière ne démontre pas la réalité de la tradition à son profit du bien gagé et que la preuve de la mauvaise foi des acquéreurs n'est pas établie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la SCI n'était pas immatriculée à l'époque des faits litigieux et que les nantissements avaient été régulièrement soit signifiés à la SCI soit acceptés par elle, ce dont il résultait qu'ils étaient opposables aux tiers, même de bonne foi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° H 07-12.017 :

Vu l'article 2078 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour rejeter la demande d'attribution judiciaire des parts sociales n° 99251 à 99260 et n° 99261 à 99270, non comprises dans la cession, l'arrêt retient que celles-ci sont, aux termes de l'acte de nantissement de 1994, nanties en second rang au profit de la BMF, qui précise qu'elles ont été affectées en nantissement au profit de la BICS par acte du 24 avril 1991, et que l'existence de droits concurrents sur lesdites parts d'un autre créancier qui n'a pas été appelé à la cause, alors qu'il n'est ni établi ni même allégué que sa créance vis-à-vis de M. X... soit éteinte, fait obstacle à la demande ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'attribution judiciaire du bien donné en nantissement est indépendante de l'ordre dans lequel les divers privilèges s'exercent sur le prix en cas de vente de ce bien, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi n° H 07-12.017 :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la BMF à l'encontre de la SCI, l'arrêt retient que la banque ne caractérise ni ne démontre une quelconque faute personnellement imputable à cette société, distincte de celle de son gérant et en relation causale avec le préjudice dont elle sollicite réparation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une société répond des fautes qu'elle commet par ses organes agissant dans l'exercice de leurs fonctions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi n° H 07-12.017 :

REJETTE le pourvoi n° X 07-15.228 ;

Et sur le pourvoi n° H 07-12.017 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes d'attribution de gage, formées par la société Banque monétaire et financière, portant sur les parts de la société Palais Miramar n° 50452 à 50631, n° 50352 à 50451, n° 50632 à 50867 et n° 99251 à 99270 et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société Banque monétaire et financière contre la société Palais Miramar, l'arrêt rendu le 14 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Cabinet P. Viant aux dépens afférents au pourvoi n° X 07-15.228 ;

Condamne la société Cabinet P. Viant, M. X..., la société Palais Miramar, M. A..., la société A..., de Rasque de Laval, Gavault, Eglenne, M. Y... et Mme Z... aux dépens afférents au pourvoi n° H 07-12.017 ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-12017;07-15228
Date de la décision : 03/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

NANTISSEMENT - Gage - Gage commercial - Attribution par justice de la chose gagée - Droit d'attribution au créancier nanti - Distinction avec le privilège

L'attribution judiciaire du bien donné en nantissement est indépendante de l'ordre dans lequel les divers privilèges s'exercent sur le prix en cas de vente de ce bien. Dès lors, viole l'article 2078 du code civil, dans sa rédaction applicable en cause, une cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'attribution judiciaire de parts sociales, retient que celles-ci sont, aux termes de l'acte de nantissement, nanties en second rang au profit de la banque, qui précise qu'elles ont été affectées en nantissement au profit d'un autre créancier, et que l'existence de droits concurrents sur lesdites parts de cet autre créancier qui n'a pas été appelé à la cause, alors qu'il n'est ni établi ni même allégué que sa créance vis-à-vis du débiteur soit éteinte, fait obstacle à sa demande


Références :

Sur le numéro 1 : articles 1866, 2075, 2076 et 2078 du code civil

article 4 de la loi du 4 janvier 1978
Sur le numéro 2 : article 2078 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 décembre 2006

Sur le n° 2 : A rapprocher : Com., 31 janvier 1983, pourvoi n° 81-15783, Bull. 1983, IV, n° 43 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 2008, pourvoi n°07-12017;07-15228, Bull. civ. 2008, IV, N° 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, N° 114

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: M. Petit
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Peignot et Garreau, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12017
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