LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'a pas condamné la société civile immobilière La Rainville II à payer à M. X... le solde de ses honoraires au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un préjudice direct et personnel mais en retenant, hors la dénaturation prétendue, que M. X... justifiait avoir poursuivi jusqu'à son terme sa mission de maîtrise d'oeuvre et que les affirmations de la SCI sur la remise en cause de l'économie même du projet de construction du fait des difficultés imputables à l'architecte n'étaient corroborées par aucun élément ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas du dossier de la procédure que le décompte du 31 mars 2000 relatif au coût des travaux de confortation ait été produit devant la cour d'appel ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de
procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée relative à l'évaluation du coût de la consolidation des fondations ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a retenu, sans dénaturation, que la SCI La Rainville II ne justifiait ni n'alléguait avoir contesté le décompte général définitif des travaux, a, à bon droit, rejeté la contestation de la SCI La Rainville II relative au paiement des honoraires de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI La Rainville II aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI La Rainville II ; la condamne à payer à M. X... et à la société SP Bat, ensemble, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trois juin deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.