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28/05/2008 | FRANCE | N°07-87350

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 2008, 07-87350


- X... Georges,- Y... Jean- Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2007, qui, dans la procédure suivie contre le premier, pour abus de confiance, abus de biens sociaux et banqueroute, et contre le second, pour complicité de ces délits, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
I- Sur le pourvoi formé par Georges X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II- Sur le pourvoi formé par Jean- Claude Y...

:
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 1...

- X... Georges,- Y... Jean- Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2007, qui, dans la procédure suivie contre le premier, pour abus de confiance, abus de biens sociaux et banqueroute, et contre le second, pour complicité de ces délits, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
I- Sur le pourvoi formé par Georges X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II- Sur le pourvoi formé par Jean- Claude Y... :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-6, 121-7 et 314-1 du code pénal, 425- 4° et 437-3° de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, L. 621-66, L. 621-68, L. 621-83 et L. 621-90 du code de commerce, 122 et 123 du nouveau code de procédure civile, 2, 3, 10, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que Me Z... a qualité pour agir dans la présente procédure aux nom et place de la SCI Bragarde et de la SNC Soleil d'or, et que Mes A... et B... ont qualité pour agir dans la même procédure aux nom et place de la SARL X... Dinoze et de la SARL Etablissements Serrus ;
" aux motifs qu'il ne saurait être contesté que MMe Z..., A... et B... ont agi en qualité de mandataires judiciaires désignés dans le cadre des procédures collectives concernant les sociétés parties civiles ; qu'il importe peu que leur mission ait pu changer au cours de ces procédures collectives en raison de l'autonomie du droit pénal et de la mission confiée à l'expert de « déterminer en considération des mouvements de fonds opérés entre les sociétés Serrus, Bragarde, Soleil d'or, l'Etang de Chantraine, et la SARL X... Dinoze entre elles et le cas échéant entre elles et les prévenus celles des sociétés au préjudice desquelles sont finalement restées des charges indues et rechercher la part de préjudice réel subsistant à la charge des sociétés qui n'ont pas eu leur contrepartie dans les mouvements de fonds opérés par les personnes condamnées, faire toutes constatations utiles sur le préjudice réel subi par les sociétés parties civiles du fait des infractions mises à la charge des personnes condamnées compte tenu des observations ci- dessus » (arrêt, page 12) ;
" alors que, d'une part, le commissaire à l'exécution du plan est nommé pour la durée du plan et sa mission est prolongée jusqu'au paiement intégral du prix de cession, si le paiement a lieu après expiration du plan ; qu'à l'expiration de ses fonctions, le commissaire à l'exécution du plan n'a donc plus qualité pour suivre l'action en cours contre les dirigeants sociaux, laquelle ne peut être poursuivie que par un mandataire de justice spécialement désigné ; que, dès lors, en se bornant à énoncer qu'il importe peu que la mission de Me Z..., en ce qui concerne la SCI Bragarde et la SNC Soleil d'or, et celle de Maîtres A... et B... en ce qui concerne la SARL X... Dinoze et la SARL Etablissements Serrus ait pu changer en cours de procédure, puisque les intéressés ont agi en qualité de mandataires judiciaires désignés dans le cadre des procédures collectives concernant les sociétés parties civiles, pour en déduire qu'ils ont qualité pour agir au nom de ces sociétés à l'encontre des prévenus, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel du demandeur, d'une part si- en l'état du jugement du tribunal de commerce de Saint- Dizier du 17 septembre 1997 fixant à six mois à compter de cette décision la durée du plan de cession des sociétés SCI Bragarde et SNC Soleil d'or, et en l'état du jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 22 juillet 1997 désignant la SCP A...
B... en qualité de commissaire à l'exécution du plan et lui enjoignant de recevoir l'acte de cession dans un délai de trois mois à compter dudit jugement- la mission de ces commissaires à l'exécution du plan n'avait pas pris fin, d'autre part si le prix de cession concernant ces sociétés avait été payé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
" alors que, d'autre part et subsidiairement, en application de l'article L. 621-83, alinéa 4, du code de commerce, applicable aux procédures collectives ouvertes à compter du 23 octobre 1994, le commissaire à l'exécution du plan dont la mission aurait pris fin ne peut exercer, après cette date, que les droits et actions concernant la vente des biens résiduels suivant les modalités de la liquidation judiciaire et n'a pas qualité pour agir en recouvrement d'une créance de dommages- intérêts ; qu'à supposer que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel ait entendu faire application des dispositions légales susvisées, la décision entreprise ne serait pas légalement justifiée au regard de ce texte " ;
Attendu que Georges X... et Jean- Claude Y..., poursuivis respectivement pour abus de confiance, abus de biens sociaux, banqueroute et complicité de ces délits, ont été condamnés de ces chefs et déclarés solidairement tenus au paiement de dommages- intérêts par arrêt du 14 mai 1998 qui, après avoir reçu en leur constitution de partie civile Maîtres A...- B... et Z... en leur qualité, le premier, de liquidateur de la société Etablissements Serrus et de représentant des créanciers de la société Boizot Dinoze, le second, de représentant des créanciers de la société Soleil d'or, a ordonné une expertise pour fixer le montant du préjudice de chacune des parties civiles ; que les représentants des créanciers avaient été désignés par le tribunal de commerce, les 22 juillet et 17 septembre 1997, comme commissaires à l'exécution des plans de cession des sociétés X... Dinoze et Soleil d'or ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, les sommes que Georges X... et Jean- Claude Y... ont été solidairement condamnés à verser aux parties civiles ont été fixées par l'arrêt attaqué ;
Attendu que, pour écarter le moyen selon lequel Maîtres A...- B... et Z... n'auraient plus qualité pour représenter les sociétés Etablissements Serrus, X... Dinoze et Soleil d'or, les juges relèvent qu'ils ont été désignés comme mandataires judiciaires et qu'il importe peu que leur mission ait changé en fonction de l'évolution des procédures collectives ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la mission du mandataire liquidateur se poursuit, et celle des commissaires à l'exécution du plan peut se poursuivre jusqu'à la clôture des procédures collectives, dont il n'est ni établi ni même allégué qu'elle soit intervenue, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois
FIXE, les sommes qui devront être payés en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale :- Par Jean- Claude Y... :- à 1 000 euros à la société civile professionnelle A...- B... représentant la société Etablissements Serrus,- à 1 000 euros à la société civile professionnelle A...- B... représentant la société Boizot Dinoze,- à 1 000 euros à Maître Z..., représentant la société Soleil d'or ;- Par Georges X... :- à 500 euros à la société civile professionnelle A...- B... représentant la société Etablissements Serrus,- à 500 euros à la société civile professionnelle A...- B... représentant la société Boizot Dinoze,- à 500 euros à Maître Z..., représentant la société Soleil d'or ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87350
Date de la décision : 28/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 11 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mai. 2008, pourvoi n°07-87350


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Rouvière, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.87350
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