La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2007 | FRANCE | N°06/02829

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 11 mai 2007, 06/02829


ARRÊT No PH

DU 11 MAI 2007
R.G : 06/02829

Conseil de Prud'hommes de NANCY668/200513 octobre 2006

COUR D'APPEL DE NANCYCHAMBRE SOCIALE

APPELANT :
Monsieur Philippe X......54000 NANCYComparant en personneAssisté de Maître Béatrice DUGRAVOT (Avocat au Barreau de NANCY)

INTIMÉE :
S.A.S. MAXIMO, ayant siège administratif Zone d'Activités du Parc du Château à 51500 TAISSY, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social Espace Jardin FontaineAvenue Pierre Goubet55840 THIERVILLE SUR MEUSEComparante en la person

ne de Monsieur Maxime Z..., directeur de région, régulièrement muni d'un pouvoirAssisté de Maître A...

ARRÊT No PH

DU 11 MAI 2007
R.G : 06/02829

Conseil de Prud'hommes de NANCY668/200513 octobre 2006

COUR D'APPEL DE NANCYCHAMBRE SOCIALE

APPELANT :
Monsieur Philippe X......54000 NANCYComparant en personneAssisté de Maître Béatrice DUGRAVOT (Avocat au Barreau de NANCY)

INTIMÉE :
S.A.S. MAXIMO, ayant siège administratif Zone d'Activités du Parc du Château à 51500 TAISSY, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social Espace Jardin FontaineAvenue Pierre Goubet55840 THIERVILLE SUR MEUSEComparante en la personne de Monsieur Maxime Z..., directeur de région, régulièrement muni d'un pouvoirAssisté de Maître Anny MORLOT (Avocat au Barreau de NANCY)

COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président de Chambre : Madame SCHMEITZKYConseillers : Madame MAILLARDMadame SUDRE

Greffier présent aux débats : Mademoiselle FRESSE

DÉBATS :

En audience publique du 16 mars 2007 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 mai 2007 ;
A l'audience du 11 mai 2007, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Philippe X... a été engagé à compter du 4 septembre 2000 par la société Maximo en qualité de formateur représentant.
La moyenne de ses trois derniers salaires s'est élevée à 1 882,96 €.
La société employait plus de onze salariés.
L'intéressé a été convoqué par lettre datée du 19 juillet 2004 à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 28 juillet suivant et mis à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié par lettre du 2 août 2004 pour faute grave pour insubordination et prise de congés dits RTT sans autorisation de sa hiérarchie.
Contestant la légitimité de son licenciement et invoquant l'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées, Monsieur X... a saisi le 8 juillet 2005 le Conseil de Prud'hommes de Nancy de demandes aux fins de rappel de salaire au titre de la mise à pied, d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice moral et de rappel d'heures supplémentaires.
Il a été débouté de l'intégralité de ses demandes par jugement du 13 octobre 2006.
Monsieur X... a régulièrement interjeté appel ; il conclut à l'infirmation du jugement et au maintien de ses réclamations initiales, sollicitant 1 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société Maximo conclut à la confirmation du jugement et au rejet de l'intégralité des demandes de Monsieur X... contre lequel elle réclame la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 16 mars 2007, dont elles ont maintenu les termes lors de l'audience.

MOTIVATION

- Sur les heures supplémentaires
S'il résulte de l'article L.212-1-1 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires.
Monsieur X... soutient avoir effectué régulièrement des heures supplémentaires à raison d'un minimum de 15 heures par semaine du fait d'une durée effective de 12 heures par jour, hors pause. Il produit les attestations de Messieurs C... et D... et de Mademoiselle E..., salariés dont il a été le formateur, confirmant l'importance des heures effectuées journellement sous sa conduite à raison de 11 à 12 heures par jour, les journées démarrant à 9 heures du matin pour s'achever aux environs de 21 heures.
Ces attestations sont cependant combattues par celles émanant de Messieurs F... et G..., animateurs formateurs, mentionnant le non-respect des horaires de travail par Monsieur X... en raison de ses heures d'arrivée tardives et de départ prématurées sur les établissements où il était affecté à l'origine d'une désorganisation commerciale. Sont également produits les mails électroniques datés des 13 septembre 2002, 10 et 11 juin 2003, 13 mai et 2 juillet 2004 émanant de divers responsables d'établissement adressés à la direction de la société Maximo faisant état des prises de service tardives de Monsieur X... et de ses départs prématurés pour raisons personnelles. Ces éléments sont corroborés par les fiches de notation versées aux débats soulignant l'absence de ponctualité de Monsieur X....
Ce dernier ne produit en tout état de cause aucun tableau précis des heures supplémentaires qu'il aurait été amené à exécuter durant ses quatre années d'exercice au sein de la société Maximo.
C'est en conséquence à juste titre, et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande d'heures supplémentaires et de congés payés afférents.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
- Sur le licenciement
La lettre de licenciement mentionne :
"Les raisons qui nous ont amenés à prendre cette mesure sont les suivantes :
Insubordination, prise de RTT sans autorisation de votre hiérarchie
En date du 12, 13, 15 et 16 juillet 2004, vous étiez absent, sans nous avoir prévenus ni avoir justifié de cette absence, ce qui nous a amenés à vous adresser un courrier en date du 16 juillet 2004.
Dans votre courrier de réponse du 20 juillet 2004 et lors de notre entretien, vous nous expliquez avoir obtenu, pour prendre des jours de RTT du 12 au 16 juillet 2004, l'accord de M. H..., Directeur de l'établissement où vous étiez missionné (Maximo 37) et en avoir informé Mme I..., secrétaire du service formation, ce que nous contestons formellement.
M. H... n'a en aucun cas pris la décision de vous accorder ces jours, il n'en avait d'ailleurs pas le pouvoir. Vous lui avez fait part de votre souhait une première fois le jeudi 8 juillet 2004 et l'avez informé le vendredi 9 juillet 2004 que vous ne seriez pas présent la semaine suivante, ce à quoi M. H... vous a répondu par deux fois qu'il n'était pas votre supérieur hiérarchique, que vous deviez contacter votre hiérarchie et que vous deviez prendre vos responsabilités, le planning en sa possession indiquait votre présence au cours de la semaine en question.
Concernant votre appel à Mme I..., vous lui avez simplement demandé de vous communiquer le solde de vos jours de RTT, ce à quoi elle vous a répondu qu'il s'élevait à 3,5 jours. Elle ne disposait bien évidemment pas non plus d'un quelconque pouvoir en matière d'autorisation d'absence.
Vous n'avez pas respecté le planning, ni tenu compte des recommandations expresses de M. H.... Malgré l'absence d'accord de votre hiérarchie, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail les 12, 13, 15 et 16 juillet 2004. Vous avez fait preuvre d'insubordination et par cette absence, vous avez perturbé considérablement l'activité de l'établissement qui avait émis des besoins en formation.
Ce manquement à vos obligations fait suite à de nombreux dysfonctionnements que nous avons eu à déplorer de votre fait. Vous avez en effet à de multiples reprises fait preuve d'initiatives organisationnelles, prises pour convenances personnelles et sans vous soucier de l'intérêt du service pour lequel vous étiez engagé. Nous déplorons que vous n'ayez pas tenu compte de très nombreuses remarques ou sanctions relatives à des faits similaires. Votre comportement très individualiste et votre non-respect des méthodes et consignes de travail nuisent considérablement à la bonne marche de notre service, ce que nous ne pouvons plus accepter.
Aussi nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave, privatif d'indemnité de licenciement et de préavis et qui deviendra effectif dès la première présentation de ce courrier." (Sic)
C'est également à juste titre, et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges ont retenu que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur une faute grave.
Il apparaît en effet que, contrairement à ce qu'il soutient, l'intéressé n'a pas respecté les règles de procédure interne relatives à la prise de congés RTT des 12, 13, 15 et 16 juillet 2004 en omettant de transmettre sa demande auprès de sa hiérarchie, soit de Monsieur J... responsable de service, ainsi que cela ressort clairement des attestations de Messieurs H..., J... et de Mademoiselle I.... Dans son attestation, Monsieur H..., responsable d'établissement, précise que Monsieur X... l'a au surplus avisé au dernier moment, soit le vendredi 9 juillet 2004, de son absence la semaine suivante par suite de la prise de ses congés dits RTT, l'auteur de l'attestation indiquant au surplus que d'aucune façon le salarié aurait, comme il le prétend, sollicité son autorisation pour s'absenter, Monsieur H... soulignant au contraire avoir indiqué au salarié qu'il prenait ses responsabilités alors qu'il avait été avisé de sa présence au sein de son établissement de Strasbourg sur les semaines 28 à 31.
Il ressort en tout état de cause des dispositions de l'accord d'entreprise relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail signé le 5 décembre 2000 que le calendrier de prise de repos RTT doit être fixé 15 jours avant chaque semestre avec un délai de prévenance minimum de sept jours en cas de changement.
C'est à bon droit, au vu des divers rappels à l'ordre et sanctions antérieurs pris à l'encontre de Monsieur X... par courriers des 3 et 31 octobre 2002, 1er août et 10 octobre 2003 pour multiples retards, non-respect des règles de travail et dépassement du coût hôtelier, que les premiers juges ont retenu que le licenciement était fondé sur une faute grave dès lors que les faits réitérés reprochés à Monsieur X... ne lui permettaient plus de demeurer au sein de la société, même pour la durée limitée du préavis.
Le jugement ayant en conséquence débouté ce dernier de l'intégralité de ses demandes d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire et de prime d'astreinte pour la période de préavis sera confirmé, et ce nonobstant les dates d'envoi similaires de courriers de convocation à entretien préalable et de demande d'explication expédiées le 16 juillet 2004 à Monsieur X... dépourvues de portée juridique sur le bien-fondé du licenciement.
- Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur X... sollicite la somme de 10 800 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de faits de harcèlement moral. Il invoque la multiplication des procédures disciplinaires de l'employeur à son encontre ainsi que le retrait durant trois mois de la prime véhicule. Il ne produit aucune pièce sur ce point.
Au vu de ce qui vient d'être énoncé et en l'absence d'éléments fournis par le salarié laissant présumer l'existence de faits répétés de harcèlement moral, il ne pourra qu'être débouté de sa demande de ce chef.
Le jugement sera donc confirmé.
- Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en les circonstances de la cause.

PAR CES MOTIFS

La COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur Philippe X... aux entiers dépens.

Ainsi prononcé à l'audience publique ou par mise à disposition au greffe du onze mai deux mil sept par Madame SCHMEITZKY, Président, assistée de Mademoiselle FRESSE, Greffier Placé présent lors du prononcé.
Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06/02829
Date de la décision : 11/05/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nancy, 13 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2007-05-11;06.02829 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award