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28/05/2008 | FRANCE | N°07-85183

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 2008, 07-85183


- X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 27 juin 2007, qui, pour abus de confiance aggravé, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 241-3 du code de commerce, 2, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré Christian X... coupable d'

abus de confiance aggravé au préjudice des clients de l'Office notarial fo...

- X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 27 juin 2007, qui, pour abus de confiance aggravé, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 241-3 du code de commerce, 2, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré Christian X... coupable d'abus de confiance aggravé au préjudice des clients de l'Office notarial forum du fait du chèque émis dans l'intérêt de l'EURL Pressensse 17 et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, à une interdiction d'exercer la profession de notaire pendant cinq ans et à verser au conseil régional des notaires de la cour d'appel de Paris, la somme de 1 euro à titre de dommages- intérêts et 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs que le 10 mai 2000, Me Y... recevait une promesse de vente portant sur un immeuble situé..., consentie à l'EURL Pressensse 17 représentée par Gérard E..., en sa qualité de gérant ; que la promesse prévoyait le versement différé d'une partie du montant de l'indemnité d'immobilisation, par le bénéficiaire de la promesse, à savoir un million de francs ; que le 19 juin 2000, Gérard E... remettait à Christian X... un chèque d'un million de francs à l'ordre de l'Office notarial du forum, à charge pour lui de transmettre ce règlement à son confrère Y..., par un chèque tiré sur le compte de l'étude à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ; que le 19 juin 2000, Christian X... présentait au paiement le chèque remis par l'EURL Pressensse 17 et émettait sur le compte de l'étude à la CDC, un chèque d'un million de francs au profit de son confrère Y... (D. 93 / 429) ; que l'examen du compte de l'étude à la CDC révélait que, dès le 27 juin 2000, le chèque remis par Gérard E... s'avérait sans provision (D. 93 / 434) ; que le chèque sera présenté à l'encaissement sans succès à cinq reprises ; que près de six mois après ce premier incident de paiement, Christian X... adressait à l'EURL, Pressensse 17 une mise en demeure de lui régler le montant du chèque impayé (courrier du 29 novembre 2000, D. 132 / 2) ; que pour sa défense, Christian X... expose principalement qu'il ignorait l'absence de provision de chèque d'un million de francs par la société Pressensse 17 et qu'il aurait ainsi été lui- même la principale victime ; que sur ce point le prévenu est contredit par les éléments recueillis lors de l'instruction ; que Christian X... ne pouvait ignorer les difficultés de trésorerie de l'EURL Pressensse 17 au moment de l'émission du chèque, puisque dans un dossier distinct (Pressensse 17 / SCI Jaurès) il avait déjà du faire face au défaut de provision d'un chèque de 26 000 francs, émis par l'EURL, le 9 juin 2000, Christian X... a alors sans succès présenté à dix reprises ce chèque à l'encaissement ; que Gérard E... interrogé dans le cadre de l'instruction, a déclaré avoir personnellement informé Christian X... de l'absence de provision de chèque qu'il lui remettait ; que la caissière de l'étude à l'époque, Mlle Z... qui a rédigé le chèque d'un million de francs à l'ordre de Me Y... a déclaré s'être inquiétée auprès de Christian X... de la couverture du chèque client émis par Pressensse 17 ; que le prévenu lui a demandé de passer outre ; que la césure des comptes financiers des études notariales entre les comptes clients et le compte fonctionnement de l'office, n'est intervenue que le 30 novembre 2000, date d'un décret modifiant le décret du 19 décembre 1945 qui fixe les règles comptables aux études notariales ; qu'avant cette date, l'ensemble des débits et crédits, qu'ils soient afférents aux comptes particuliers des clients ou au fonctionnement de l'étude était enregistré sur un seul et même compte bancaire ; que tel fut le cas en l'espèce, les mouvements incriminés ayant eu lieu en juin 2000 (Pressensse 17) et en avril 2000 (A...) ; que les notaires ont une obligation générale et quotidienne de couverture intégrale des fonds clients détenus par l'office de telle sorte que dans l'hypothèse où tous les clients de l'office se présenteraient le même jour à l'étude pour retirer les fonds déposés, le notaire serait en mesure de leur restituer l'intégralité de ces sommes ; que pour ce faire, le notaire doit quotidiennement, contrôler la couverture des fonds clients par la consultation du tableau de bord de l'étude et solliciter de ses clients une provision sur frais de manière à ce que tous les frais engagés par le dossier soient réglés grâce aux fonds déposés par le titulaire du compte qui sera ainsi toujours créditeur ou, au pire, d'un montant nul ; qu'il est interdit aux notaires de faire des avances sur frais ; qu'à défaut pour lui de respecter cette obligation, c'est- à- dire s'il règle des frais dont le montant n'a pas été provisionné par le client, le notaire utilise nécessairement des fonds confiés à un usage différent de celui pour lequel ils étaient destinés ;
" et aux motifs que, éventuellement adoptés, il résulte très clairement des déclarations de Gérard E... et de Daniel A..., déclarations confirmées par deux employées de l'étude qu'au moment où il émettait des chèques tirés sur le compte de l'office du forum à l'ordre de Me B..., de Me Y... et de Jacob C..., les chèques émis en contrepartie par Gérard E... et Daniel D... étaient sans provision ; qu'en établissant ces chèques, Christian X... a donc de fait consenti des avances à ces deux marchands de biens et a ainsi utilisé les fonds constituant la trésorerie de l'étude à des fins étrangères à celles qui avaient été stipulés ;
" alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que l'abus de confiance implique le détournement des biens d'autrui en toute connaissance de cause ; que la cour d'appel a considéré que le prévenu savait que le chèque que lui avait remis l'EURL Pressensse 17, le 19 juin 2000, afin qu'il émette lui- même, le même jour, un chèque tiré sur le compte de l'office notarial au profit de la personne ayant consenti la promesse de vente, était sans provision, dès lors que l'EURL avait déjà émis au profit de l'office notarial un chèque de 26 000 francs, le 9 juin 2000, qui était sans provision ; que, cependant, la cour d'appel n'a pas répondu au chef péremptoire de conclusions déposées pour le prévenu selon lequel, si le chèque de 26 000 francs avait bien été émis le 9 juin 2000, il n'était revenu impayé que le 28 juin 2000, postérieurement à l'émission du chèque litigieux de 1 million de francs par l'EURL Pressensse 17, si bien que lorsqu'il avait lui- même émis le chèque de 1 million de francs tiré sur le compte de l'office notarial, il n'avait pu être alerté par la situation de cette société, du fait de l'incident de paiement portant sur le chèque de 26 000 francs qui lui était postérieur ;
" alors que la cour d'appel qui constatait que le prévenu avait accompli plusieurs démarches pour obtenir paiement par Gérard E... de la somme qui avait donné lieu à l'établissement d'un chèque sans provision, elle ne pouvait considérer sans se contredire que le prévenu savait que le chèque remis était sans provision parce que Gérard E... avait affirmé en avoir averti le notaire, au moment où celui- ci avait émis le chèque tiré sur le compte de l'office notarial, sans s'expliquer sur les motifs qui auraient pu justifier que le prévenu dépouille l'office notarial de tels fonds au profit d'un tiers ;
" alors que le non- respect de règles professionnelles n'établit pas en soi le détournement et l'intention frauduleuse, constitutifs de l'abus de confiance ; que la seule constatation qu'un notaire n'a pas appliqué les règles de prudence de la profession, imposant d'encaisser le chèque d'un client avant d'émettre un chèque tiré sur le compte CDC d'un office notarial n'établit pas qu'en émettant le chèque, le notaire sait que le chèque du client qui en est la contrepartie est sans provision ; que, dès lors que la cour d'appel s'est appuyée sur des témoignages d'employés de l'office notarial qui affirmaient avoir fait remarquer à Christian X... qu'il était contraire aux règles de la profession d'émettre des chèques de l'office notarial avant encaissement des chèques des clients, pour considérer qu'il avait détourné des fonds, alors que le fait qu'il ait passé outre ces remarques, établissait au plus des manquements professionnels mais pas une connaissance du fait qu'il émettait volontairement, un chèque sans contrepartie au détriment des autres clients de l'office ou de l'office, elle a privé sa décision de base légale ;
" alors que la cour d'appel n'a pas recherché si Christian X... savait que le chèque remis par Gérard E... d'un montant de 26 000 francs en échange d'un chèque de l'office notarial du forum était sans provision ; que le tribunal lui- même n'avait considéré que les faits portant sur le chèque de 1 000 000 francs ; que, dès lors, faute de motifs portant sur le prétendu abus de confiance résultant du paiement d'un chèque de 26 000 francs, la cour d'appel qui a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance se rapportant au chèque de 26 000 francs, a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ;
" alors qu'en tout état de cause, la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que l'abus de confiance résulte du détournement d'un bien au préjudice d'autrui ; que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire ou mieux s'en expliquer, considérer que le prévenu avait détourné des fonds provenant du compte de l'office notarial qui appartenaient à ses clients, alors qu'elle constatait que le compte de l'office ne distinguait pas à l'époque des faits, les fonds appartenant aux clients et les fonds destinés au fonctionnement de l'office, ce qui n'excluait pas que seuls les fonds destinés au fonctionnement de l'office et appartenant au prévenu aient été utilisés pour payer le chèque litigieux ;
" et alors, qu'à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs du jugement ayant considéré que l'abus de confiance résultait du détournement des fonds constituant la trésorerie de l'étude et à supposer qu'il ait considéré qu'il s'agissait des fonds appartenant à l'étude et non à ses clients, la cour d'appel n'a pas répondu au chef péremptoire de conclusions selon lequel le prévenu, notaire et dirigeant l'office notarial, agissait bien dans le cadre de ses fonctions en établissant des chèques à la demande de clients intervenant dans une opération immobilière ;
" et alors qu'enfin, si le préjudice a été subi par l'office notarial, il appartenait à la cour d'appel de constater que l'office étant géré par une SELARL, les faits ne pouvaient recevoir la qualification d'abus de confiance, mais devait être poursuivis sous la qualification d'abus de biens sociaux, en application de l'article premier de la loi n° 90- 1258, du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme des sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, infraction impliquant des faits non visés à la prévention, et qui n'aurait donc pu être poursuivis qu'avec l'accord du prévenu ou à tout le moins après l'avoir appelé à présenter ses observations et qui ne pouvait donner lieu ni à interdiction professionnelle ni à la reconnaissance de la recevabilité de l'action civile du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Paris " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 241-3 du code de commerce, 2, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré Christian X... coupable d'abus de confiance aggravé au préjudice des clients de l'Office notarial forum du fait du chèque émis dans le cadre d'une opération de vente dans laquelle intervenait Daniel D... et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, à une interdiction d'exercer la profession de notaire pendant cinq ans et à verser au conseil régional des notaires de la cour d'appel de Paris, la somme de 1 euro à titre de dommages- intérêts et 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs qu'il résulte de l'ensemble des auditions de Daniel A..., Jacob C... et Christian X... des faits similaires de ceux de l'affaire Pressensse 17 ; que Daniel D... envisageait d'acheter à Jacob C... une maison située dans le 12ème arrondissement de Paris, pour une somme d'environ six millions de francs ; que l'affaire était conclue verbalement entre les parties : aucune promesse de vente n'était signée ; que le bénéficiaire, Daniel D... s'engageait malgré tout à remettre à son promettant une somme de 640 000 francs pour « bloquer la vente » ; que Daniel A... s'adressait alors à Me X... en lui demandant d'émettre pour son compte le chèque de 640 000 francs ; qu'il lui remettait en contrepartie un chèque d'un même montant, en lui indiquant que le chèque n'est pas provisionné sur son compte bancaire ; que comme annoncé, le chèque émis par Daniel A... au profit de l'Office du forum se révélait lors de la présentation par Christian X... à la Caisse des dépôts et consignations sans provision ; qu'il sera présenté à l'encaissement trois fois sans succès par Christian X... avant d'être remplacé par deux autres chèques remis par Daniel A... à Christian X... le 14 juin 2000 ; que le premier chèque de 240 000 francs était provisionné et couvrait ainsi une partie de la dette de Daniel A... ; qu'en revanche, le second chèque de 400 000 francs était à nouveau sans provision : il sera présenté par Chritian X... cinq fois sans succès à l'encaissement, avant d'être à nouveau remplacé par un autre chèque reçu le 13 septembre 2000 ; que celui- ci se révélait également sans provision, bien qu'encore présenté cinq fois à l'encaissement sans succès et ce, jusqu'au 8 novembre 2000 ; que la vente n'était pas réalisée ; que Jacob C... remettait en conséquence à Daniel A... la somme de 640 000 francs qu'il avait pu encaisser grâce à l'entremise de Christian X... ; que le prévenu affirme avoir ignoré l'absence de provision du chèque remis par Daniel A... et se présente comme victime d'un client indélicat ; qu'au cours de l'instruction Daniel D... affirmait au contraire avoir informé Christian X... de l'absence de provision du chèque ; qu'en l'absence de promesse de vente entre Daniel A... et Jacob C..., l'intervention en qualité de notaire de Christian X... n'était pas justifiée ; que la césure des comptes financiers des études notariales entre les comptes clients et le compte fonctionnement de l'office, n'est intervenue que le 30 novembre 2000, date d'un décret modifiant le décret du 19 décembre 1945 qui fixe les règles comptables aux études notariales ; qu'avant cette date, l'ensemble des débits et crédits, qu'ils soient afférents aux comptes particuliers des clients ou au fonctionnement de l'étude était enregistré sur un seul et même compte bancaire ; que tel fut le cas en l'espèce, les mouvements incriminés ayant eu lieu en juin 2000 (Pressensse 17) et en avril 2000 (A...) ; que les notaires ont une obligation générale et quotidienne de couverture intégrale des fonds clients détenus par l'office de telle sorte que dans l'hypothèse où tous les clients de l'office se présenteraient le même jour à l'étude pour retirer les fonds déposés, le notaire serait en mesure de leur restituer l'intégralité de ces sommes ; que pour ce faire, le notaire doit quotidiennement, contrôler la couverture des fonds clients par la consultation du tableau de bord de l'étude et solliciter de ses clients une provision sur frais de manière à ce que tous les frais engagés par le dossier soient réglés grâce aux fonds déposés par le titulaire du compte qui sera ainsi toujours créditeur ou, au pire, d'un montant nul ; qu'il est interdit aux notaires de faire des avances sur frais ; qu'à défaut pour lui de respecter cette obligation, c'est à dire s'il règle des frais dont le montant n'a pas été provisionné par le client, le notaire utilise nécessairement des fonds confiés à un usage différent de celui pour lequel ils étaient destinés ;
" et aux motifs que, éventuellement adoptés, il résulte très clairement des déclarations de Gérard E... et de Daniel A..., déclarations confirmées par deux employées de l'étude qu'au moment où il émettait des chèques tirés sur le compte de l'office du forum à l'ordre de Me B..., de Me Y... et de Jacob C..., les chèques émis en contrepartie par Gérard E... et Daniel D... étaient sans provision ; qu'en établissant ces chèques, Christian X... a donc de fait consenti des avances à ces deux marchands de biens et a ainsi utilisé les fonds constituant la trésorerie de l'étude à des fins étrangères à celles qui avaient été stipulés ;
" alors que la cour d'appel qui constatait que le prévenu avait accompli toutes les démarches pour obtenir paiement de Daniel A... de la somme qui avait donné lieu à l'établissement d'un chèque sans provision, ne pouvait, sans se contredire, considérer que le prévenu savait que le chèque remis par Daniel A... remis était sans provision, au moment où il avait émis le chèque tiré sur le compte de l'office notarial, sans s'expliquer sur les motifs qui auraient pu justifier que le prévenu dépouille l'office notarial de tels fonds au profit d'un tiers ;
" alors que, le non- respect de règles professionnelles n'établit pas en soi le détournement et l'intention frauduleuse, constitutifs de l'abus de confiance ; que la seule constatation qu'un notaire n'a pas appliqué les règles de prudence de la profession, imposant d'encaisser le chèque d'un client avant d'émettre un chèque tiré sur le compte CDC d'un office notarial n'établit pas qu'en émettant le chèque, le notaire sait que le chèque du client qui en est la contrepartie est sans provision ; que, dès lors que la cour d'appel s'est appuyée sur des témoignages d'employés de l'office notarial qui affirmaient avoir fait remarquer à Christian X... qu'il était contraire aux règles de la profession d'émettre des chèques de l'office notarial avant encaissement des chèques des clients, alors que le fait qu'il ait passé outre, établissait au plus des manquements professionnels mais pas une connaissance du fait qu'il émettait volontairement, un chèque sans contrepartie au détriment des autres clients de l'office ou de l'office, elle a privé sa décision de base légale ;
" alors qu'en tout état de cause, la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que l'abus de confiance résulte du détournement d'un bien au préjudice d'autrui ; que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire ou mieux s'en expliquer, considérer que le prévenu avait détourné des fonds provenant du compte de l'office notarial qui appartenaient à ses clients, alors qu'elle constatait que le compte de l'office ne distinguait pas à l'époque des faits, les fonds appartenant aux clients et les fonds destinés au fonctionnement de l'office, ce qui n'excluait pas que seuls les fonds destinés au fonctionnement de l'office et appartenant au prévenu aient été utilisés pour payer le chèque litigieux ;
" et alors, qu'à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs du jugement ayant considéré que l'abus de confiance résultait du détournement des fonds constituant la trésorerie de l'étude et à supposer qu'il ait considéré qu'il s'agissait des fonds appartenant à l'étude et non à ses clients, la cour d'appel n'a pas répondu au chef péremptoire de conclusions selon lequel le prévenu, notaire et dirigeant l'office notarial, agissait bien dans le cadre de ses fonctions en établissant des chèques à la demande de clients ;
" et alors qu'enfin, si le préjudice avait été subi par l'office notarial, il appartenait à la cour d'appel de constater que celui- ci étant géré par une SELARL, les faits ne pouvaient recevoir la qualification d'abus de confiance, mais ne pouvaient être poursuivis qu'au titre de l'abus de biens sociaux, en application de l'article premier de la loi n° 90- 1258 du 31 déc. 1990, infraction impliquant des faits non visés à la prévention et qui n'aurait donc pu être poursuivie qu'avec l'accord du prévenu et ne pouvait donner lieu à interdiction professionnelle d'exercice de la profession de notaire, ni à la reconnaissance de la recevabilité de l'action civile du conseil régional de la cour d'appel de Paris " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314- 1 du code pénal, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré Christian X... coupable d'abus de confiance aggravé au préjudice de l'office notarial Forum et l'a condamné pénalement et civilement ;
" aux motifs qu'à la suite de l'opération Pressensse 17, le compte de cette société au sein de l'étude s'est trouvé débiteur (cf. ci- dessus) ; que dans le cadre d'une tentative de régulation de ce compte Christian X... devait solliciter dans son entourage privé et professionnel d'éventuels prêteurs de fonds au profit de l'EURL Pressensse 17 ; qu'ainsi, Carmine F... devait consentir un prêt de 100 000 francs à la société Pressensse 17 le 14 décembre 2000 ; que l'acte de prêt était établi et passé dans les locaux de l'étude de Me X... à qui il remettait un chèque de 100 000 francs ; que le chèque en cause devait être encaissé sur le compte bancaire personnel de Christian X... ; que dans l'acte de prêt en objet, Christian X..., dont la qualité de notaire est spécifiée, y apparaît comme caution ; qu'il résulte des déclarations du prêteur Carmine F... et de l'emprunteur (Gérard E... – société Pressensse 17) que Christian X... qui apparaissait en qualité de caution n'était pas destinataire des fonds ; qu'au surplus, l'article 13 du décret du 19 décembre 1945 fait interdiction aux notaires de se constituer garants ou cautions des prêts à la négociation desquels ils auraient participé ; que les circonstances de la cause à savoir rédaction de l'acte en l'étude de Christian X..., remise du chèque à celui- ci, mention dans l'acte de qualité de notaire, démontrent que l'opération en objet a été réalisée dans le cadre de l'activité professionnelle de notaire de Christian X... ;
" et aux motifs que, éventuellement adoptés, s'agissant de l'affaire F..., il résulte de la lecture de l'acte intitulé « reconnaissance de dette », des déclarations de Carmine F... recueillies par un officier de police judiciaire (étant observé que les termes de l'attestation curieusement produite après la clôture de l'instruction et sans donc qu'elle puisse faire l'objet de vérifications par le magistrat instructeur, ne viennent pas contredire les déclaration du 18 avril 2003) et des déclarations de Gérard E... que Carmine F... prêtait l'argent à l'EURL Pressensse 17 ; qu'or, il est incontestable que le chèque remis par Carmine F... a été encaissé sur le compte personnel de Christian X... sans qu'il ait ultérieurement de virement de la somme de 100 000 francs sur son compte professionnel ou sur un compte de Pressensse 17 ;
" alors que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que le chèque avait été émis à l'ordre de l'office notarial ou de Pressensse 17 ne pouvait considérer que le prévenu avait détourné le chèque qui lui avait été remis, en le déposant sur son compte personnel ;
" alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à son absence ; que la cour d'appel n'a pas répondu au chef péremptoire de conclusions déposées pour le prévenu, selon lequel celui- ci s'était vu remettre un chèque libellé à son ordre et non à l'ordre de l'office notarial comme l'avait indiqué le prêteur dans une attestation, et qu'il n'avait commis aucun détournement au préjudice de l'EURL Pressesse 17 ou de l'office notarial dès lors qu'il avait procédé à un paiement de 1 140 000 francs sur le compte de l'office notarial correspondant aux différentes dettes de Pressensse 17 à l'égard de l'office et comprenant le montant du prêt consenti par Carmine F... ;
" alors que le fait pour une personne autre que l'emprunteur de recevoir du prêteur un chèque portant sur la somme objet du prêt n'est pas constitutif de détournement ; que le seul fait pour Christian X... d'avoir encaissé un chèque résultant d'un prêt à la société Pressensse 17 n'était pas de nature à caractériser un abus de confiance ;
" alors que le détournement suppose une appropriation même momentanée du bien d'autrui par usage abusif ; que le seul fait pour le prévenu de s'être porté caution d'un prêt fait à Pressensse 17, en sa qualité de notaire, ne constituait aucunement un acte de détournement des fonds déposés sur le compte de l'office notarial, dès lors qu'il n'est pas constaté que la caution a été invoquée par le prêteur ; que, dès lors, en relevant seulement le fait que le prévenu s'était porté caution en son nom personnel d'un emprunteur, la cour d'appel n'a pas caractérisé le détournement de biens au préjudice d'autrui " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Christian X..., notaire, exerçant dans le cadre d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, Office notarial du forum, a été poursuivi pour avoir, dans l'exercice de ses fonctions, détourné, au préjudice de cet office, des fonds en effectuant des versements pour le compte de ses clients, Daniel A... et la société Pressensse 17, sachant que les chèques qui lui avaient été remis par ces derniers étaient sans provision ; qu'il lui est également reproché d'avoir détourné, en l'encaissant sur son compte personnel, un chèque de 100 000 francs remis par Carmine F... au titre d'un prêt accordé à la société Pressensse 17 afin de permettre à celle- ci de régulariser sa situation débitrice à l'égard de l'office notarial ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance aggravé au préjudice de l'Office notarial du forum, l'arrêt énonce que le notaire qui règle des frais dont le montant n'a pas été préalablement versé par le client, utilise nécessairement des fonds qui lui ont été confiés en vue d'un usage différent ; que les juges ajoutent que le chèque émis par Carmine F... n'était pas destiné personnellement au prévenu et que celui- ci a agi dans le cadre de son activité professionnelle ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits de la cause, et dès lors que les fonds ont été détournés au préjudice des clients de l'office notarial, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme que Christian X... devra payer au conseil régional des notaires de la cour d'appel de Paris au titre de l'article 618- 1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thin conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-85183
Date de la décision : 28/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mai. 2008, pourvoi n°07-85183


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.85183
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