LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Amiens, 12 juin 2007), que M. X... a été désigné par le syndicat Force ouvrière de la Somme, le 13 avril 2007, en qualité de délégué syndical du Centre de travaux de Rivery, dépendant de la société Cegelec Nord et Est ;
Attendu que le syndicat Force ouvrière de la Somme et M. X... font grief au jugement d'avoir annulé cette désignation, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions, pour dénier au Centre de Rivery la qualité d'établissement distinct, l'employeur se bornait à se prévaloir, de manière inopérante, d'une décision ministérielle relative au cadre de la désignation des membres des comités d'établissements ; que, dès lors, en relevant d'office le moyen d'annulation pris de ce que, à l'exception de la condition d'effectif, le site de Rivery ne remplissait pas les conditions de l'article L. 412-11 du code du travail, à savoir "l'existence de la communauté de travail, la spécificité des intérêts et une certaine autonomie de gestion", sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il appartient à l'employeur, demandeur à l'action en annulation d'une désignation de délégué syndical, d'établir que cette désignation a été effectuée dans un cadre inadapté ; qu'en faisant dès lors peser sur les défendeurs la charge de prouver l'existence de l'établissement distinct dans le cadre duquel la désignation avait été effectuée, le tribunal d'instance a violé les articles 1315 du code civil et L. 412-11 du code du travail ;
Mais attendu que lorsqu'un syndicat procède à la désignation d'un délégué syndical dans un établissement distinct, les conditions de reconnaissance de ce caractère sont nécessairement dans la cause, et qu'il appartient à celui qui se prévaut du caractère distinct d'un établissement d'en apporter la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.