La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2008 | FRANCE | N°07-41735

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-41735


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 février 2007) que M. X..., employé depuis 1992 comme responsable commercial par la société Egelhof holding a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 22 décembre 2005 et il lui a été notifié son licenciement par lettre du 5 janvier 2006 ;

Attendu que la société Egelhof Holding fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ q

ue la circonstance que le directeur général adjoint ait pu, le 20 décembre 2005, annoncer le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 février 2007) que M. X..., employé depuis 1992 comme responsable commercial par la société Egelhof holding a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 22 décembre 2005 et il lui a été notifié son licenciement par lettre du 5 janvier 2006 ;

Attendu que la société Egelhof Holding fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que la circonstance que le directeur général adjoint ait pu, le 20 décembre 2005, annoncer le licenciement immédiat de M. X... n'est susceptible de constituer qu'une irrégularité de procédure dès lors que, dès le 22 décembre suivant, le salarié a été dûment convoqué à un entretien préalable fixé au 2 janvier 2006, entretien auquel il a assisté et au cours duquel il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, et que la rupture des relations contractuelles lui a ensuite été dûment notifiée par lettre recommandée du 5 janvier ; qu'en estimant néanmoins qu'il y avait eu licenciement verbal et qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute d'énonciation des motifs de rupture, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-3 du code du travail ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leur prétention ; qu'en s'abstenant, pour conclure à l'existence d'un licenciement verbal à la date du 19 décembre 2005, motif pris de ce que le certificat de radiation du bénéfice de l'assurance complémentaire santé, établi le 10 janvier 2006 par le cabinet Roederer aurait mentionné cette date comme date de fin de contrat, de s'expliquer sur l'attestation de M. Y..., chef-comptable, versée aux débats par la société Eglehof, expliquant la raison pour laquelle la date du 19 décembre 2005 figurant sur le certificat de radiation émis par la cabinet Roederer y avait été apposée et justifiant de ce que l'erreur commise avait été réparée, la radiation n'ayant en réalité produit d'effet qu'à la date du 6 janvier 2006, soit le lendemain de la notification de la rupture, la cour d'appel a également privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui était soumis et sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle a décidé d'écarter, a retenu que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement verbal le 19 décembre 2005, qui ne pouvait être régularisé par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture et que ce licenciement était nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Egelhof holding demande la cassation de l'arrêt en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu à sursis à statuer, comme conséquence de la cassation sur le premier moyen ;

Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen ci-dessus doit l'être également ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Egelhof holding aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Egelhof Holding à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41735
Date de la décision : 28/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 2008, pourvoi n°07-41735


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41735
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award