LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 janvier 2007), que Mme X... engagée par la société CSF Champion le 8 février 1994 et exerçant en dernier lieu les fonctions de "responsable merchandising" a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 21 octobre 2004, en raison de faits commis en septembre 2004 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la gravité d'un acte intentionnel commis dans le but de nuire à l'entreprise ne saurait être excusé par l'état de santé du salarié, dès l'instant ou celui ci n'a fait l'objet d'aucune déclaration d'inaptitude et a, au contraire, été déclaré apte par le médecin du travail qui l'a examiné ; qu'en considérant dès lors que les actes successifs de destruction des fichiers informatiques, qui ont été commis de manière consciente et répétée par la salariée pouvait être excusés en raison "d'un état de stress important qui serait entretenu au travail par une ambiance défavorable", la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-14-3, L. 122-32-1, R. 241-49 et R. 251-1 du code du travail ;
2°/ qu'il ne va d'autant plus ainsi que la cour d'appel s'est seulement bornée à évoquer un "stress important", sans constater que la salariée aurait été victime, au moment ou les faits litigieux ont été commis, d'une altération de ses facultés mentales ; qu'en considérant dès lors qu'un stress important pouvait excuser des actes de sabotages destinés à nuire à l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-14-3, L. 122-32-1, R. 241-49 et R. 251-1 du code du travail ;
3°/ que le certificat médical pris en compte par la cour d'appel évoque seulement au conditionnel un "état de stress important qui serait entretenu au travail par une ambiance défavorable", ce qui ne saurait caractériser une exécution fautive par l'employeur de ses obligations contractuelles ; qu'en considérant dès lors que la salariée pouvait prétendre excuser les actes de destruction volontaire de fichiers informatiques qu'elle avait commis sans caractériser en quoi "l'état de stress" et la "composante dépressive" auraient été imputables à l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 122-49 du code du travail ;
4°/ qu'en supposant même que "l'état de stress" relevé ait été imputable à l'employeur, cette circonstance n'ayant au demeurant entraîné aucun arrêt de travail ne saurait justifier des actes de dégradation volontaire ayant causé un important préjudice à l'entreprise ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 122-49 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu le caractère fautif du comportement de la salariée, a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, décidé qu'il ne constituait pas une cause sérieuse de licenciement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CSF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.