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28/05/2008 | FRANCE | N°07-41064

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-41064


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 2006) que M. X..., engagé le 15 mai 1996 par la société First Virtual Communications et occupant en dernier lieu un poste d'ingénieur technico commercial, a été licencié pour motif économique le 21 avril 2004 ;

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de lice

nciement fixe les limites du débat ; qu'en estimant que son licenciement pour motif économi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 2006) que M. X..., engagé le 15 mai 1996 par la société First Virtual Communications et occupant en dernier lieu un poste d'ingénieur technico commercial, a été licencié pour motif économique le 21 avril 2004 ;

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du débat ; qu'en estimant que son licenciement pour motif économique se trouvait justifié, tout en constatant que la lettre de licenciement qui lui avait été notifiée indiquait que le poste supprimé était celui de "responsable support technique", cependant qu'il occupait un poste d'ingénieur technico commercial, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ;

2°/ que les difficultés économiques susceptibles de justifier le licenciement d'un salarié ne se trouvent pas caractérisées par une simple baisse du chiffre d'affaires ou par celles des bénéfices ; qu'à fortiori, en estimant que son licenciement, intervenu en avril 2004, était fondé sur une cause réelle et sérieuse, tout en relevant que l'entreprise était bénéficiaire depuis l'année 2000, ce dont il résultait qu'il n'existait, au jour du licenciement litigieux, aucune cause économique de nature à justifier la suppression de son poste, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;

3°/ que la réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif économique de licenciement que si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en retenant que son licenciement était justifié par le souci de sauvegarder la compétitivité de la société, sans établir qu'il était indispensable à la sauvegarde et non à la simple amélioration de cette compétitivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;

4°/ que l'employeur doit exécuter loyalement son obligation de reclassement ; qu'en estimant qu'il avait exécuté ses obligations en matière de reclassement, tout en constatant qu'un poste aurait été disponible mais qu'il avait été proposé à un autre salarié, M. Y..., qui l'avait refusé après avoir sollicité un délai de réflexion supplémentaire, sans rechercher s'il n'aurait pas du faire en sorte que le poste lui soit en toute hypothèse réservé en cas de refus de M. Y..., la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

Mais attendu d'abord, qu'ayant constaté que le poste d'ingénieur technico-commercial occupé par le salarié à la date du licenciement, avait bien été supprimé, la cour d'appel a estimé que c'est par suite d'une erreur matérielle sans incidence sur l'appréciation de la cause réelle et sérieuse, que la lettre de licenciement mentionnait que le poste supprimé était celui de responsable support technique ;

Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé la persistance des pertes d'exploitation tant au niveau de l'entreprise que du groupe auquel elle appartenait, la cour d'appel a pu retenir que la réorganisation avait pour objectif la sauvegarde de la compétitivité ;

Attendu enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que le salarié a soutenu devant la cour d'appel que le poste proposé à un autre salarié de l'entreprise, aurait du lui être réservé en cas de refus de ce dernier ; que le moyen irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41064
Date de la décision : 28/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 2008, pourvoi n°07-41064


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41064
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