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28/05/2008 | FRANCE | N°07-17018

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2008, 07-17018


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Provence équipement a assigné le 14 novembre 2005 la société de droit américain X... Company, devenue société Nacco Materials Handling Inc (ci-après société Nacco), représentée par sa filiale française, la société X... France, devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins de voir condamner la "société X..." au paiement de certaines sommes au titre de l'exécution du contrat de concession liant les parties et

au titre de l'indemnité de rupture ; que la société Nacco a soulevé l'incompétenc...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Provence équipement a assigné le 14 novembre 2005 la société de droit américain X... Company, devenue société Nacco Materials Handling Inc (ci-après société Nacco), représentée par sa filiale française, la société X... France, devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins de voir condamner la "société X..." au paiement de certaines sommes au titre de l'exécution du contrat de concession liant les parties et au titre de l'indemnité de rupture ; que la société Nacco a soulevé l'incompétence du tribunal au profit des juridictions de l'Oregon (USA) en vertu d'une clause attributive de compétence incluse dans le contrat de concession ; que le tribunal de commerce de Bobigny, par jugement du 10 novembre 2006, s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de l'Oregon pour juger les demandes relatives à la rupture abusive mais s'est déclaré compétent pour toutes les autres demandes dont il a été saisi à la requête de la société Provence équipement ; que les sociétés Nacco et X... France ont formé le 24 novembre 2006 un contredit au motif que les juridictions de l'Oregon sont compétentes pour connaître du contentieux dans son entier ;

Attendu que la société Provence équipement fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2007) d'avoir accueilli le contredit et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen :

1°/ que l'autorité de la chose jugée a pour objet ce qui est tranché par le dispositif du jugement qui en est revêtu ; que la cour d'appel, pour écarter la discussion que la société Provence équipement suscitait à propos de la clause attributive de juridiction, énonce que la société Provence équipement n'a pas formé contredit contre le jugement entrepris ; qu'en opposant ainsi à la société Provence équipement la chose jugée par le jugement entrepris, quand le dispositif de ce jugement ne dit rien sur la clause attributive de juridiction, la cour d'appel a violé les articles 480, 561 et 562 du code de procédure civile ;

2°/ quela clause attributive de juridiction ne sortit ses effets, dans l'ordre international, que si les parties contractantes y ont certainement consenti ; qu'en faisant application de la clause attributive de juridiction que stipule le contrat de concession qu'ont souscrit les sociétés Provence équipement et Nacco Materials Handling Group Inc, sans justifier que la société Provence équipement -qui faisait valoir que, la convention étant rédigée uniquement en anglais, elle n'était pas assez claire pour qu'elle y eût consenti- avait certainement approuvé cette clause, la cour d'appel a violé l'article 48 du code de procédure civile et 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'en retenant sa compétence pour partie du litige et en se déclarant pour le reste incompétent au profit de la juridiction de l'Etat de l'Oregon (USA) qui était la juridiction désignée par la clause attributive de compétence figurant au contrat, le tribunal de commerce de Bobigny l'a nécessairement reconnue valable ; que, d'autre part, le contredit ne profitant qu'à celui qui le forme, la cour d'appel a pu en déduire que la société Provence équipement ne contestait plus la validité de la clause attributive de juridiction mais seulement son étendue ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Provence équipement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-17018
Date de la décision : 28/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 2008, pourvoi n°07-17018


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17018
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