LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Okacha X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 5 mai 2006) de l'avoir débouté de son recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CMSA du Cher refusant de valider pour sa retraite sa période d'activité de salarié agricole exercée en Algérie avant 1962 en tant que ressortissant français, alors, selon le moyen, que M. Okacha X... avait fait valoir dans ses conclusions qu'antérieurement à l'indépendance de l'Algérie, il avait la qualité de ressortissant français ; que dans ces conditions il appartenait aux juges du fond de le renvoyer devant la juridiction civile compétente pour faire statuer sur cette question de nationalité ; qu'en statuant directement comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 29 du code civil et 1038 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'intéressé avait fourni pour seule preuve de sa nationalité française avant l'indépendance de l'Algérie, une photocopie d'un certificat de recensement ; que la cour d'appel a pu en déduire que la contestation sur la nationalité n'était pas sérieuse de sorte qu'elle n'était pas tenue de sursoir à statuer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA du Cher ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.