LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 1er mars 2007) d'avoir complété le dispositif de l'arrêt du 11 mai 2006 par les termes suivants : "dit qu'après déduction du passif s'élevant à dix neuf mille cent quarante huit euros seize cents (19 148,16 euros), il revient à Mme X... la somme de cent dix huit mille six cent cinquante deux euros soixante neuf cents (118 652,69 euros) et à M. Y... la somme de trente et un mille cent quatre vingt dix neuf euros quatre vingt quinze cents (31 199,95 euros)», et «dit qu'après attribution de l'immeuble à Mme X... cette dernière doit à M. Y... la somme de trente et un mille cent quatre cent quatre vingt dix neuf euros quatre vingt quinze cents (31 199,95 euros) outre la somme de quatre mille cinq cent soixante euros (4 560 euros) à titre d'indemnité d'occupation, sauf à déduire la somme de mille sept cent vingt cinq euros (1 725 euros) représentant 20,82 % due par M. Y... au titre de son compte d'administration» ;
Attendu, d'une part, que, dans son dispositif, l'arrêt attaqué énonce qu'il complète l'arrêt du 11 mai 2006 ; qu'en sa première branche, le moyen, qui critique un motif surabondant de l'arrêt, est inopérant ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que, dans sa requête, M. Y... invoquait le rapport d'expertise, la cour d'appel, qui a accueilli les demandes de ce dernier, s'est implicitement mais nécessairement fondée sur ce rapport ; qu'en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.