LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :
Donne acte à Mme Elisabeth X..., veuve de Daniel Y..., de sa reprise d' instance ;
Attendu que, suivant acte du 30 décembre 1983, Serge Y... et Marie- Jeanne Z..., son épouse, ont donné à bail à ferme à M. Gontran Y..., l' un de leurs trois enfants, une propriété rurale, bâtie et non bâtie, ainsi qu' un ensemble de matériels et de végétaux ; que, par acte du 2 mars 2001, les bailleurs ont consenti à la SARL Pépinière Y..., dont M. Gontran Y... était gérant, un bail portant sur une partie des immeubles précédemment loués ; que Serge Y... est décédé le 22 novembre 2002 en laissant pour lui succéder son épouse et ses trois enfants, Daniel, Gisèle et Gontran ; que ce dernier a fait assigner sa mère et ses frère et soeur (les consorts Y...- Z...), aux fins d' ordonner notamment la liquidation et le partage de la succession ; que Marie- Jeanne Z... est décédée le 10 février 2007 en laissant pour lui succéder ses trois enfants ; que Daniel Y... est décédé le 27 juin 2007 en laissant pour lui succéder Mme Elisabeth X..., son épouse, et MM. Nicolas et Jean Y... et Mme Marie- France Y..., ses trois enfants ; que Mme X... a repris l' instance en sa qualité d' héritière ;
Sur le premier moyen, ci- après annexé :
Attendu que le moyen n' est pas de nature à permettre l' admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, ci- après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l' arrêt attaqué (Pau, 8 décembre 2006) de débouter les consorts Y...- Z... de leur demande en rapport à succession par M. Gontran Y... ;
Attendu qu' après avoir relevé que la lecture des baux consentis aux fermiers successifs révélait que les matériels et végétaux avaient été donnés à bail en même temps que les terres (1983) puis que ces dernières avaient été louées nues (2001), ce qui impliquait, quelle qu' en soit la cause, leur disparition à cette date, l' arrêt retient que M. Gontran Y... n' était pas tenu à rapport envers la succession, que la cour d' appel, qui a procédé à la recherche qui lui était demandée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l' article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt- huit mai deux mille huit.