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28/05/2008 | FRANCE | N°07-14382

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2008, 07-14382


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :

Donne acte à Mme Elisabeth X..., veuve de Daniel Y..., de sa reprise d' instance ;

Attendu que, suivant acte du 30 décembre 1983, Serge Y... et Marie- Jeanne Z..., son épouse, ont donné à bail à ferme à M. Gontran Y..., l' un de leurs trois enfants, une propriété rurale, bâtie et non bâtie, ainsi qu' un ensemble de matériels et de végétaux ; que, par acte du 2 mars 2001, les bailleurs ont consenti à la SARL Pépinière Y..., dont M. Gontran Y... était gérant, un bail portant sur une par

tie des immeubles précédemment loués ; que Serge Y... est décédé le 22 novembre ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :

Donne acte à Mme Elisabeth X..., veuve de Daniel Y..., de sa reprise d' instance ;

Attendu que, suivant acte du 30 décembre 1983, Serge Y... et Marie- Jeanne Z..., son épouse, ont donné à bail à ferme à M. Gontran Y..., l' un de leurs trois enfants, une propriété rurale, bâtie et non bâtie, ainsi qu' un ensemble de matériels et de végétaux ; que, par acte du 2 mars 2001, les bailleurs ont consenti à la SARL Pépinière Y..., dont M. Gontran Y... était gérant, un bail portant sur une partie des immeubles précédemment loués ; que Serge Y... est décédé le 22 novembre 2002 en laissant pour lui succéder son épouse et ses trois enfants, Daniel, Gisèle et Gontran ; que ce dernier a fait assigner sa mère et ses frère et soeur (les consorts Y...- Z...), aux fins d' ordonner notamment la liquidation et le partage de la succession ; que Marie- Jeanne Z... est décédée le 10 février 2007 en laissant pour lui succéder ses trois enfants ; que Daniel Y... est décédé le 27 juin 2007 en laissant pour lui succéder Mme Elisabeth X..., son épouse, et MM. Nicolas et Jean Y... et Mme Marie- France Y..., ses trois enfants ; que Mme X... a repris l' instance en sa qualité d' héritière ;

Sur le premier moyen, ci- après annexé :

Attendu que le moyen n' est pas de nature à permettre l' admission du pourvoi ;

Sur le second moyen, ci- après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l' arrêt attaqué (Pau, 8 décembre 2006) de débouter les consorts Y...- Z... de leur demande en rapport à succession par M. Gontran Y... ;

Attendu qu' après avoir relevé que la lecture des baux consentis aux fermiers successifs révélait que les matériels et végétaux avaient été donnés à bail en même temps que les terres (1983) puis que ces dernières avaient été louées nues (2001), ce qui impliquait, quelle qu' en soit la cause, leur disparition à cette date, l' arrêt retient que M. Gontran Y... n' était pas tenu à rapport envers la succession, que la cour d' appel, qui a procédé à la recherche qui lui était demandée, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l' article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt- huit mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-14382
Date de la décision : 28/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 28 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 2008, pourvoi n°07-14382


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14382
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